TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301930_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave, déclare résider en France depuis 2013 sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". Selon les dispositions de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que M. B représentait une menace pour l'ordre public s'opposant à ce que lui soit délivré une carte de résident mais qu'une telle menace ne justifiait pas la délivrance d'une carte temporaire. Pour considérer que le comportement de M. B représentait une menace pour l'ordre public, le préfet a relevé que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits d'entrée ou de séjour irrégulier, faux et usage de faux et recel de bien provenant d'un vol en 2008, entrée ou séjour irrégulier en France en 2009 et entrée ou séjour irrégulier en France et défaut d'assurance en 2010. Le préfet indique que M. B est également défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque survenus en 2022. Au regard de l'ancienneté de la plupart de ces faits, de leur nature et de la circonstance qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de M. B qui conteste notamment le caractère infractionnel des faits qui auraient été commis en 2022, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, est entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y'a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet du Puy-de-Dôme versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301930
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Chronologie de l'affaire
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TA6320 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301930_20250220