TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301931_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2023, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'un formulaire OFPRA de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu remettre les brochures d'information prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié ait été mené par un agent qualifié ; - le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - il méconnait les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la non-application des dispositions de l'article 3 règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la non-application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations Me. Meite, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute d'une part qu'il n'est pas démontré que, dans le bref temps de l'entretien accordé en préfecture, l'intéressé ait pu réellement comprendre, par le truchement d'un interprète, le sens des brochures qui lui ont été transmises ; d'autre part que M. B nécessite des soins en sorte qu'il existe une base humanitaire pour l'octroi d'une attestation de demande d'asile sur le territoire français ; - les observations de M. B, assisté de Mme. Khan, interprète en langue bengalie ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 11 août 1985, a déposé une demande d'asile en France le 9 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates le 5 septembre 2022. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 30 novembre 2022 a été acceptée explicitement par les autorités croates le 8 février 2023. Par un arrêté en date du 9 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités croate. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ", la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées par les autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 30 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, laquelle a été acceptée par les autorités croates, le 9 février 2023 sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que M. B ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B 9 novembre 2022, en langue bengalie, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où il n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue bengalie, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 novembre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengalie assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a constaté que les empreintes de M. B avaient été enregistrées en Croatie, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, a été effectuée le 9 novembre 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête destinée aux autorités croates aux fins de prise en charge du requérant, ainsi que l'accusé de réception par les autorités croates de cette requête, émis le 8 décembre 2022, dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national croate, cette transmission étant intervenue dans le délai prévu au point 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.En tout état de cause, les autorités croates ont explicitement accepté cette prise en charge, ce dont les autorités françaises ont été informées par une transmission qui leur a été adressée le 8 février 2023 ainsi qu'en justifie le préfet par la production du formulaire et de l'accusé de réception électronique " DubliNet " émis par le point d'accès national croate le même jour. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités croates, doit ainsi être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". 12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles citées ci-dessus, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que les empreintes de M. B ont été relevées en Croatie le 5 septembre 2022. En décidant d'examiner la demande d'asile de M. B, les autorités croates ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités croates ont d'ailleurs explicitement accepté 08 février 2023 de reprendre en charge M. B. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation ne relève pas des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande, mais des dispositions de l'article 18 du même règlement qui constituent bien un fondement de responsabilité. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus, ni que la France aurait dû être regardée comme responsable de sa demande d'asile en application du même règlement. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale tenant à la détermination du critère de détermination doivent être écartés. 14. En sixième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 31 du règlement (UE) n°604/2013 : " 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires " et de l'article 32 dudit règlement : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis ". 15. Au cas particulier, M. B soutient que son transfert aux autorités croates entraînera une rupture des soins médicaux dont les conséquences seront d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Cependant, il ne produit aucun compte-rendu d'hospitalisation ni de certificat médical permettant d'indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale urgente en France. Il n'est ainsi pas de nature à établir que M. B ne pourrait pas bénéficier d'une pris en charge médicale appropriée à son état de santé en Croatie, ni qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités croates. Il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de M. B, d'en informer, le cas échéant, les autorités croates, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. 16. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités croates, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, ni enfin que les autorités croates le renverront au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Bangladesh, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 18. Si pour contester l'arrêté en litige M. B fait valoir que ce dernier méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, il n'assortit nullement ces moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu'être rejetés. 19. En dernier lieu, si pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir que ce dernier aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, il est constant que l'intéressé se déclare marié ; sa femme résidant au Bangladesh, sans charge de famille, et ne justifie nullement d'une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. Par suite, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis par la décision en litige une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301931_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel