TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301931_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. D B, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence, la décision dont il demande la suspension de l'exécution a pour effet de le séparer de son épouse depuis leur mariage le 5 mai 2022 et les empêche de concrétiser leur projet familial ; il est contraint d'exposer des frais pour se rendre en Algérie afin de rendre visite à son épouse ; - sur le doute sérieux, la décision dont il demande la suspension de l'exécution est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction, et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir avoir accordé le bénéfice du regroupement familial sollicité, par une décision du 11 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301884 enregistrée le 6 avril 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant algérien, a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enregistrée le 16 mai 2022, cette demande a fait l'objet d'une attestation de dépôt de demande, délivrée à l'intéressé le 7 septembre 2022. M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 7 mars 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. 3. Par une décision du 11 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B pour faire venir auprès de lui son épouse. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. À supposer même que cette décision, datée du jour de l'introduction de la requête de M. B, aurait été antérieure à celle-ci, elle n'a été portée à la connaissance du requérant que postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 mars 2023, et par voie de conséquence celles aux fins d'injonction sous astreinte, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé F. A La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301931_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel