TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301931_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie, représenté par Me Poncin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 17 janvier 2022 par le maire de Val d'Isère à la SCI UCPA Patrimoine et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Val d'Isère au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'architecte des bâtiments de France n'a pas rendu son avis conforme sur le projet final ; - le maire de Val d'Isère ne pouvait à la fois appliquer certaines dispositions du plan de prévention des risques de 2006 et d'autres de celui de 2018 ; - le dossier de permis de construire est insuffisant en l'absence de précisions sur la gestion des eaux pluviales ; - la règle de hauteur maximale fixée par l'article Uc10 est méconnue en ce qui concerne le bâtiment B ; - les places de stationnement sont en nombre insuffisant au regard de l'article Uc12 ; - aucune convention loi Montagne n'a été établie ; - l'implantation des deux bâtiments n'est pas conforme à l'article Uc6. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Muridi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le syndicat est dépourvu d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la SCI UCPA Patrimoine, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le syndicat est dépourvu d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204223 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 avril 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Poncin pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie, Me Leurent pour la commune de Val d'Isère et Me Garaud pour la SCI UCPA Patrimoine. S'agissant de l'absence au dossier d'une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public (article R. 431-13 du code de l'urbanisme) les défendeurs ont opposé qu'il s'agissait d'un moyen nouveau irrecevable par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction a été différée au 20 avril 2023 à 16 heures. Une pièce a été produite par la commune de Val d'Isère le 19 avril 2023. Un mémoire a été produit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie le 20 avril 2023. Un mémoire a été produit par la SCI UCPA Patrimoine le 20 avril 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'intérêt pour agir : 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. En l'espèce, l'immeuble l'Ancolie est à proximité immédiate du projet. Le syndicat de ses copropriétaires fait valoir les troubles de jouissance que leur causera la réalisation du projet qui emporte la réalisation d'une surface de plancher de 6 613 m² alors que la surface du bâtiment existant ayant vocation à être démoli n'est que 2 976 m². Dès lors, il dispose d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Si cette présomption n'est pas irréfragable, il ne peut être sérieusement soutenu que l'urgence à remettre aux normes le bâtiment et à le moderniser prévaut sur celle conduisant à ordonner la suspension du permis de construire. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne les moyens invoqués : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance des places de stationnement (article Uc12) et de l'implantation irrégulière du bâtiment A (article Uc6) sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 17 janvier 2022. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution et celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux du syndicat requérant. Sur les frais d'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Val d'Isère et la SCI UCPA Patrimoine doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Val d'Isère à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution du permis de construire du 17 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie est suspendue. Article 2 :La commune de Val d'Isère versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Val d'Isère et la SCI UCPA Patrimoine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Ancolie, à la commune de Val d'Isère et à la SCI UCPA Patrimoine. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 24 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301931
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301931_20230424
Données disponibles
- Texte intégral