TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301931_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mai 2023, le 17 juillet 2023 et le 11 août 2023, Mme C A, représentée par Me Leprince, SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) dans tous les cas, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Leprince, représentant Mme C A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 5 juillet 1968, déclare être entrée en France en août 2019 avec ses quatre enfants. Le 9 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des article L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle rappelle les principales caractéristiques de la vie en France de Mme A et mentionne, notamment, sa situation personnelle et les caractéristiques de sa vie privée et familiale. De plus, si l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il cite l'article 3-1 de ce texte à l'appui de l'examen de la situation des quatre enfants de la requérante. Par suite, la décision litigieuse, qui n'a pas à exposer les buts poursuivis par le préfet ni à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour refuser l'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte pas non plus de la lecture de la décision en litige, et notamment de sa motivation, que le préfet l'aurait prise sans avoir procédé à un examen particulier de la situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Mme A soutient que ses enfants ont poursuivi et poursuivent des études en France, qu'ils sont parfaitement intégrés en France et suivent à ce titre des activités musicales et sportives, qu'elle-même ne représente pas une charge pour l'État dès lors que son époux lui verse entre 3000 et 4000 euros par mois, qu'elle réside en France depuis quatre ans et qu'il existe dans son pays d'origine des risques d'excision et de mariages forcés pour ses filles. Toutefois, s'il est constant que les deux plus jeunes enfants de la requérante, Habsatou et Brahim, sont scolarisés, il ne peut être tenu pour établi qu'ils ne pourront suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine dès lors qu'ils ont vécu la majorité de leurs vies en Mauritanie et qu'ils y étudiaient dans des écoles francophones, de sorte que le refus de séjour litigieux, qui n'a, au demeurant, ni pour objet, ni pour effet, de séparer ces enfants de leur mère, ne saurait être regardé comme préjudiciant à leur intérêt supérieur. En outre, ses deux autres enfants, sont aujourd'hui majeures. Par ailleurs, Mme A n'établit pas être socialement ou professionnellement intégrée en France. Elle n'établit pas davantage, par les pièces versées au dossier, la réalité des risques d'excision et de mariages forcés allégués et n'a au demeurant pas sollicité l'asile pour ses filles. Enfin, il n'est pas justifié que la requérante serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où son mari et père de ses enfants vit toujours. Dans ces conditions, et malgré une durée de présence de quatre ans sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant la décision attaquée, ne saurait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a prise, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Enfin, la situation de Mme A précédemment examinée ne relève ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions des textes visés au point 3, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " visiteur " au motif qu'elle ne pouvait pas justifier d'un visa long séjour, condition exigée par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il est constant que l'intéressée ne la remplit pas. Si Mme A soutient qu'elle justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, elle ne justifie, cependant, pas être en possession d'une assurance maladie et n'a pas pris l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Si la requérante soutient également que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A ne remplit pas la plupart des conditions d'octroi d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " et, compte tenu en outre des éléments rappelés au point 4, l'abstention du préfet de prendre une mesure de régularisation n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points n° 4 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, comme dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerna la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 13. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Mme A, qui ne justifie par ailleurs pas avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours ne serait pas motivée, ni que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision en litige que le préfet se serait cru tenu d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. En dernier lieu, la décision en litige a été notifiée à Mme A le 21 avril 2023 et l'obligation de quitter le territoire français opposée à l'intéressée devait donc être exécutée trente jours plus tard, soit alors que l'année scolaire n'était pas terminée. Toutefois, il n'est pas établi que ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2006 et 2010 auraient été contraints de quitter le territoire exactement en même temps que leur mère, de sorte que le moyen tiré de ce que la fixation d'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 16. En premier lieu, la décision en litige, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que la requérante n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de celle-ci en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment motivée en droit et en fait. 17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 18. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle a indiqué dans sa demande de titre que ses filles seraient exposées à un risque de mariage arrangé ou à un risque d'excision. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait démontrer que l'autorité n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de la requérante alors même que la décision litigieuse indique également que Mme A n'établit pas ses propres allégations, ce qui au demeurant ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. Si Mme A soutient que ses filles seraient exposées à un risque de mariage arrangé ou à un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun document au soutien de ses allégations et n'a d'ailleurs pas présenté de demande d'asile pour ses filles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La présidente- rapporteure, signé A. B L'assesseur le plus ancien, signé C. BOUVETLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301931
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TA768 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301931_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2301931_20231108
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