TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301932_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office'; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard'; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen°; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Gluet, substituant Me Parastatis, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B C, ressortissante congolaise, née le 13 juin 1981 à Brazzaville (République du Congo), est entrée sur le territoire français le 20 juin 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 28 décembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par un arrêt de la cour national du droit d'asile du 27 mai 2020. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est présente sur le territoire français avec ses deux filles, dont l'une née le 27 septembre 2019 est atteinte d'une pathologie chronique drépanocytaire. La requérante produit à l'appui de sa requête plusieurs documents médicaux, dont l'ensemble atteste que sa pathologie, d'une particulière gravité, nécessite des consultations régulières, des transfusions sanguines régulières et des hospitalisations urgentes et imprévues. Il est également précisé que la prise en charge de la patiente est spécifique et non accessible dans le pays d'origine de la requérante. En outre, il apparait que Mme B avait déposé une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade " le 11 octobre 2022, avant de déménager dans le département du Val-d'Oise, que le 16 novembre 2022, cette demande a été classée sans suite en raison de l'incompétence territoriale du préfet de l'Oise. Il suit de là, que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut donc qu'être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Le présent jugement, qui annule la mesure d'éloignement en litige n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. En revanche il implique nécessairement que le préfet réexamine la situation administrative de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme. B C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme E F B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301932_20230322
Données disponibles
- Texte intégral