TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301932_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'étude est cohérent et dans la continuité des études suivies. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 29 novembre 1994 a sollicité auprès du consul général de France au Cameroun la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 7 octobre 2022. Il a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours, reçu le 17 octobre 2022, par une décision implicite, puis par une décision en date du 8 février 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision, présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. Cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". 6. Pour rejeter le recours préalable obligatoire de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant n'a justifié ni de son inscription en première année de master en santé publique à l'Université Paris Saclay au titre de l'année 2022-2023, ni de s'être acquitté des frais de scolarité, et de ce que le relevé bancaire de la société générale Cameroun produit au dossier étant un faux document, le séjour n'est pas financé. Elle a ainsi estimé que compte tenu de la situation personnelle de M. B, âgé de 27 ans, célibataire, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour " études ", à d'autres fins, notamment migratoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a produit, à l'appui de sa demande de visa de long séjour pour études, qu'une attestation d'autorisation d'inscription au sein de la formation " M1 Santé publique " à l'université Paris Saclay, au titre de l'année académique 2022-2023. Il n'a, dès lors, sans aucunement justifié d'une inscription dans cet établissement, ni même d'une pré-inscription, et ce en méconnaissance des dispositions du point 2.1 de l'instruction ministérielle cités au point 5. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visas en France aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301932_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel