TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301932_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 avril 2023, les 20 et 26 juin 2024, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le département du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 10 526,49 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) de faire une étude rétroactive de ses droits à la prime d'activité en fonction de ses revenus fiscaux et salaires de juillet 2020 à juin 2024. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a droit à la prime d'activité au titre de la période allant de juillet 2020 à juin 2024 et ces rappels peuvent, le cas échéant, l'aider à s'acquitter du remboursement de son indu ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - l'indu de RSA est fondé et aucune remise de dette ne peut être accordée compte tenu de la manœuvre frauduleuse à l'origine de la dette ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête concernant l'indu de prime d'activité, des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de l'incompétence de la juridiction administrative concernant la pénalité administrative du 26 juin 2020. Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure de payer dès lors qu'elles ne sont pas des décisions susceptibles de faire grief. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 13 septembre 2024, Mme B A confirme que sa demande ne porte que sur une remise gracieuse au titre de l'indu de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis le mois de mars 2014. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, elle s'est vue réclamer la somme de 16 112,67 euros au titre de plusieurs indus dont un indu de RSA socle INK 004 d'un montant de 10 526,49 euros pour la période de mars 2017 à novembre 2019. Par une lettre en date du 14 janvier 2020 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette de RSA et contesté un indu d'APL. Par une décision en date du 23 juin 2020 le département du Morbihan a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée pour le RSA. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la décision du 23 juin 2020 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire : 2. Il résulte de l'instruction que la décision en litige, refusant à Mme A le bénéfice d'une remise gracieuse concernant son indu de RSA lui a été notifiée le 25 juin 2020. Cette décision comportait la mention des voies et des délais de recours contentieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A avait ainsi jusqu'au 26 août 2020 pour contester cette décision auprès de la juridiction administrative. Mme A n'a cependant formé son recours contentieux à l'encontre de cette décision que le 10 avril 2023. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annuler de la décision du 23 juin 2020 et à ce qu'il lui soit attribué une remise de sa dette sont tardives et donc irrecevables. Sur la demande d'attribution rétroactive des droits à la prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 5. En l'espèce, Mme A demande directement au tribunal de lui attribuer rétroactivement ses droits à la prime d'activité à compter de l'année 2020 jusqu'à l'année 2024 en prenant en compte ses revenus fiscaux au titre des années précitées. Cependant, il n'appartient pas au tribunal de statuer directement sur les droits à la prime d'activité de Mme A, il lui appartient d'abord de faire une telle demande à la CAF, le cas échant, de saisir la commission de recours amiable en cas de refus et, ensuite, de saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux en cas de décision défavorable rendue après la saisine de la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan. En l'état actuel de l'instruction de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan, au département du Morbihan et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301932_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel