TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 11 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301932_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023 et 19 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024, Mme A, représentée par la SELARL Avocats Normands, demande au tribunal : 1°) de déclarer la communauté de communes Bernay Terres De Normandie responsable de l'accident dont elle a été victime le 28 juillet 2019 ; 2°) de condamner la communauté de communes Bernay Terres De Normandie et sa compagnie d'assurances PNAS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la communauté de communes est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la présence de graviers en sortie de virage étant à l'origine de sa chute ; - la communauté de communes doit l'indemniser à hauteur de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la communauté de communes Bernay Terres de Normandie, représentée par la SELARL Phelip conclut à la mise hors de cause de la société PNAS et au rejet des conclusions présentées par M. A et à ce qu'il soit mis à la charge de celle-ci, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La communauté de communes soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir, dès lors que Mme A n'a subi aucun préjudice, n'étant pas propriétaire du véhicule, et en tout état de cause que son assureur l'a indemnisée ; - elle n'avait pas connaissance de la présence de graviers avant l'accident ; - l'indemnité doit être réduite à 2 448 euros ; - Mme A a fait preuve d'imprudence alors que les règles de prudence lui commandaient de modérer sa vitesse en entrant dans un virage ; - les pneumatiques du véhicule étaient usés. Par ordonnance du 10 décembre 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conduisait un véhicule le 15 mai 2023 sur le territoire de la commune de Broglie vers 9 H 30 lorsqu'au détour d'un virage celui-ci a dérapé et s'est renversé en raison de la présence de gravillons sur la chaussée. Elle demande au tribunal de condamner la communauté de communes Bernay Terres de Normandie lui verser la somme de 2 500 en réparation de la perte de son véhicule. Sur la responsabilité de l'Intercom Bernay Terres de Normandie pour défaut d'entretien normal de la voie publique : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il est constant que l'accident est survenu sur une voie communautaire en raison de la présence de gravillons due à des travaux de réfection de la chaussée. La requérante doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve du lien de causalité entre l'état de la voirie et cet accident. 4. Il résulte de l'instruction que la voie sur laquelle circulait Mme A avait fait l'objet, peu de temps avant l'accident, de travaux de gravillonnage, et que de tels travaux engendrent naturellement le rejet de gravillons sur la chaussée. L'intercom ne pouvait ainsi pas ignorer l'existence d'un risque pour la circulation routière. La communauté de communes fait valoir que ce phénomène impose aux usagers un surcroît de vigilance. Toutefois un tel surcroît de vigilance suppose que le risque de dérapage due aux gravillons soit porté à leur connaissance. Or, si un panneau de signalisation a été posé en amont de la voie immédiatement après les travaux, il est constant qu'aucune signalisation n'existait sur les lieux le jour de l'accident. Par suite la communauté de communes n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie et sa responsabilité est ainsi engagée à l'égard de Mme A. 5. Toutefois Mme A n'apporte pas la preuve qu'elle est propriétaire du véhicule accidenté, lequel est réduit à l'état d'épave, alors que la communauté de communes lui conteste cette qualité dans ses écritures. Elle ne fait état d'aucun préjudice personnel, distinct de la perte matérielle du véhicule, dont seul le propriétaire est fondé à se prévaloir, qu'elle aurait subi. Par suite ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées et il y a lieu de rejeter sa requête. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros que demande la communauté de communes au titre des frais de même nature exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bernay Terres de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la communauté de communes Bernay Terres de Normandie et à la compagnie d'assurances PNAS. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025. Le magistrat désigné, F-E. Baude Le greffier, N. Boulay La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230193
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
DTA_2301932_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel