TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301933_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Kovalex, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la commune du Mené, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser le danger imminent pesant sur les parcelles cadastrées section AN n° 109 et D n° 928 telles que préconisées par l'expert judiciaire dans ses notes techniques, à savoir :
- surveiller périodiquement les instabilités (surplombs et fissures) et d'autant plus souvent en période de pluies,
- vérifier la bonne tenue des arbres en partie sommitale en faisant attention à leur verticalité ou à l'éventuelle apparition de racines dans le talus,
- supprimer les surplombs,
- vérifier la gestion des eaux en partie sommitale avec si besoin la réalisation de fossés en crête ;
- rehausser le merlon de protection,
- couper (sans dessouchage) les arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de la crête des surplombs,
- surveiller activement le site avec des visites rapprochées lors des intempéries ;
- vérifier le remplissage de la fosse à l'arrière du merlon, le cavage sous les surplombs, les écoulements d'eau, l'érosion superficielle et l'ouverture des fissures de glissement et procéder à une analyse de risques de toute évolution,
sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mené le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les notes techniques de l'expert judiciaire n° 2 et 3 sont sans équivoque sur l'urgence de la situation visant à sécuriser la falaise qui surplombe sa propriété, laquelle est exposée à des éboulements, le dernier ayant d'ailleurs eu lieu au mois de décembre 2022 ;
- la mesure sollicitée est utile : les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés, les surplombs sont toujours menaçants, les eaux en partie sommitale ne sont pas gérées ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune constatation sérieuse : le maire de la commune du Mené doit, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, assurer la sécurité des personnes et des biens et la commune doit faire l'avance des travaux à titre conservatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune du Mené, représentée par le Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le maire a ordonné l'exécution de travaux de mise en sécurité en les faisant réaliser par la commune et a prescrit un périmètre de sécurité exigé par les circonstances ; elle a ainsi d'ores-et-déjà exécuté les travaux qui s'imposent pour mettre fin à la situation de danger imminent en procédant à la sécurisation de la partie sommitale de la parcelle cadastrée section D n° 925, elle a vérifié la gestion des eaux pluviales en partie sommitale et a constaté qu'elle était satisfaisante, elle a fait procéder à l'écrêtement de l'aplomb et ne peut pas intervenir davantage en raison de la fragilité des lieux, elle a fait procéder au recalibrage du merlon de protection de l'habitation de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Mme B a déclaré se désister de l'instance et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune du Mené au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune du Mené déclare accepter le désistement de Mme B et indique renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle du 4 mai 2023.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Mme B a déclaré se désister de la présente instance. Par un mémoire du même jour, la commune du Mené a déclaré accepter le désistement de Mme B et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance.
Article 2 : Il est donné acte à la commune du Mené du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Mené.
Fait à Rennes, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301933_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel