TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301933_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2023 et 16 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Duflot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- aucune mesure d'éloignement ne pouvait être édictée dès lors qu'elle est la mère d'un enfant ayant uniquement la nationalité française ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de Me Duflot en présence de Mme E et de Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante russe, née en 1992, déclare être entrée en France le 2 octobre 2021. Le 24 mai 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance () ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la date de la décision attaquée, sans que la condition de durée posée par l'article L. 423-7 du même code ne trouve à s'appliquer.
5. D'une part, Mme E est la mère d'Ismaël A C, né le 30 mars 2020 en Thaïlande et reconnu le 8 décembre 2020 par M. A C, ressortissant français. Il est constant qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour fixer la contribution de M. C à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Si Mme E se prévaut de deux attestations, l'une établie par ses soins et la seconde établie par M. C et postérieure à l'arrêté attaqué selon laquelle celui-ci déclare subvenir à tous les besoins de son fils, verser une pension alimentaire de 600 euros par mois et exercer ses droits de visite, aucun élément ne vient corroborer lesdites attestations alors, au demeurant, que la requérante et Mme B C, qui serait la belle-mère de M. C, n'ont pu indiquer à l'audience l'adresse de résidence de M. C. Les factures versées au dossier, lesquelles sont établies au nom de la requérante, les ordonnances médicales au nom de l'enfant, la demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie et d'inscription en crèche faites par la requérante, l'attestation d'hébergement de Mme B C et l'unique photographie produite, ne sauraient justifier de la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son fils.
6. D'autre part, si la requérante déclare être entré en France le 2 octobre 2021 à l'âge de 28 ans, elle y séjourne depuis un an et quatre mois à la date de l'arrêté attaqué. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et la décision de refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant.
7. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation, qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens respectivement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
9. En faisant valoir qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait être édictée dès lors qu'elle est la mère d'un enfant ayant uniquement la nationalité française, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il n'est pas contesté que Mme E vit avec son enfant mineur de nationalité française et résidant en France et qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Par ailleurs, les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'étranger qui peut en bénéficier de justifier également de ce que le parent français ayant reconnu l'enfant établisse qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éduction de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
13. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, d'une part, que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme E, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs d'un mois et de huit jours à compter à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 28 février 2023 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le cas de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301933_20230613
Données disponibles
- Texte intégral