TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2301933_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 6 août 2023, M. D E A, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de regroupement familial qu'il a présentée le 13 janvier 2023 au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'autoriser le regroupement familial sollicité et de délivrer à Mme B une autorisation provisoire, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse qui réside au Canada et que la décision contestée fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale alors qu'il est extrêmement difficile pour le couple d'échanger en raison du décalage horaire qui les sépare et de se rendre visite en raison du coût du voyage et des congés nécessaires ; ils sont également obligés, du fait de la décision contestée, de supporter la charge financière de deux logements ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait chacune des conditions requises pour être autorisé à être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2301932 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 août 2023 à 15h30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kirimov, représentant M. A, absent, qui confirme ses écritures et insiste sur l'urgence, caractérisée par la séparation douloureuse du couple du fait de l'éloignement géographique affectant l'état de santé de l'épouse du requérant, laquelle établit une douzaine de consultations médicales depuis mars 2023 ; les horaires de travail de son épouse, employée dans un bar, et le décalage horaire existant avec la côte ouest du Canada rendent les contacts quasi impossibles. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant canadien né le 30 mars 1986, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 février 2027, a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, réceptionnée le 16 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur les dispositions applicables au litige : 3. Aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-26 dudit code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. Il résulte de ces dispositions que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 434-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 fait courir le délai de 6 mois de l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 5. Il résulte de l'instruction que si M. A soutient avoir déposé le 13 janvier 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un extrait de distribution par Chronopost d'un pli adressé à l'OFII et daté du 16 janvier 2023. Ainsi, à la date à laquelle le juge des référés statue, en l'absence de délivrance de l'attestation de dépôt de son dossier par les services de l'OFII, seule ayant pu faire courir le délai de six mois, il n'établit pas l'existence de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées aurait implicitement rejeté cette demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de l'exécution de cette décision, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision dont l'existence n'est à ce jour pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 8 août 2023. La juge des référés, Signé M. CLa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2301933_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA