TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301933_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours méconnait les stipulations de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et les dispositions de l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la faisabilité et à la cohérence de son projet d'études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être également fondée sur un autre motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant qui lui a été refusée par décision du 14 septembre 2022. Saisie d'un recours dirigé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours par une décision du 25 janvier 2023 dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 susvisée du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise " à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit " des conditions générales, fixées par l'article 7, en fournissant notamment la preuve qu'il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et des conditions particulières, fixées par l'article 11, en apportant notamment la preuve qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'il s'est acquitté des droits d'inscription exigés par cet établissement, et qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. Aux termes de l'article 20 de la même directive : " 1. Les États membres rejettent une demande lorsque : a) les conditions générales fixées à l'article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l'article () 11 () ne sont pas remplies ; () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : () f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
4. Aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. En premier lieu, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 14 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement par M. B de l'objet du visa demandé pour études, à d'autres fins, notamment migratoires, au regard de l'âge du demandeur (19 ans), de sa situation de célibataire, de l'absence d'éléments établissant avec certitude les conditions de son retour, et du fait que le projet d'études de l'intéressé, auprès du centre préparatoire aux carrières médicales (CPCM), établissement d'enseignement supérieur privé en " prépa Pass Zéro ", ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis et réaliste. Un tel motif relevant de ceux prévus par l'article 20 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et par l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 pour refuser la délivrance d'un visa pour études, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a rejeté le recours dont elle était saisie.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique avoir le projet de devenir chirurgien, justifie d'une pré-inscription en première année de classe préparatoire aux études de médecine, auprès du centre préparatoire aux carrières médicales (CPCM), établissement d'enseignement supérieur privé situé à Paris, pour l'année académique 2022-2023, après avoir obtenu un baccalauréat scientifique et suivi une année de licence en sciences biologiques, mention biologie des organismes animaux, à l'université de Douala (Cameroun). Il se prévaut de la qualité de la formation dispensée par cet établissement, de nature à optimiser ses chances de succès. Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable dans le cadre de l'instruction de sa demande, en faisant valoir les résultats scolaires moyens de l'intéressé au baccalauréat notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci feraient obstacle, à eux-seuls, au suivi des études envisagées. Toutefois, M. B ne justifie pas, afin d'établir la cohérence de son parcours, des raisons pour lesquelles il serait empêché de s'inscrire en faculté de médecine dans son pays d'origine, alors que le ministre fait utilement valoir qu'il existe des établissements privés de formation au Cameroun en lien avec son projet professionnel, auprès desquels le requérant ne démontre pas avoir fait des démarches d'inscription. Dans ces conditions, la commission de recours, en opposant le défaut de cohérence et de sérieux du projet d'études de M. B, et le risque qui en résulte de détournement par le demandeur de l'objet du visa à d'autres fins que celles de poursuivre des études en France, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif implicitement sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301933_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel