TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301934_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de visa valant titre de séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable du 24 juillet 2022 au 23 janvier 2023 lui a été délivré et il lui a été indiqué que ce visa valait titre de séjour ; le 22 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " et elle a été invitée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à se présenter les 4 et 9 janvier 2023 afin de se soumettre à des examens médicaux ; toutefois, dans un courrier du 13 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a indiqué que sa demande de titre de séjour présentée par téléservice était incomplète, dès lors qu'elle serait entrée en France en étant dépourvue d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur " ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ; cette position a été confirmée par le préfet par la décision attaquée du 24 janvier 2023 ; - contrairement à ce que soutient le préfet, cette décision lui fait grief puisqu'elle l'informe que sa demande est rejetée ; les circonstances que les voies et délais de recours n'ont pas été indiqués et qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise sont sans incidence sur le caractère décisoire de l'acte ; le préfet mentionne au demeurant que la décision contestée peut être analysée comme un refus de titre de séjour ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; l'urgence est présumée dans la mesure où la décision contestée est un refus de renouvellement d'un visa valant titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision la place en situation d'irrégularité administrative avec la menace d'un éloignement du territoire français, la place en situation de précarité, fait obstacle à ce qu'elle puisse demeurer auprès de ses enfants et petits-enfants dont elle a besoin compte tenu de son veuvage, de son grand âge et de son état de santé et fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre le suivi médical qu'elle a engagé pour lutter contre un état d'anxiété et dépressif ; enfin, les délais d'audiencement des recours pour excès de pouvoirs devant les tribunaux administratifs contre une décision de simple refus de renouvellement de visa ne permettent pas d'attendre le jugement de l'affaire au fond ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; elle a été prise sans qu'elle ait été mise en mesure d'être préalablement entendue ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration à défaut d'invitation à produire le document considéré comme manquant ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de fait au regard de son entrée sur le territoire avec un visa de long séjour et de sa situation familiale et personnelle ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ de la loi au regard des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code ; elle méconnaît l'article L. 426-20 du même code ; elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dernières dispositions et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le courrier contesté revêt un caractère purement informatif ne comportant pas les voies et délais de recours et dont le contenu ne fait pas grief à la requérante ; - l'urgence n'est pas établie et ne peut être présumée dès lors que le visa détenu par Mme A est un visa de long séjour temporaire et non un visa de long séjour valant titre de séjour ; la décision contestée constitue ainsi un refus de délivrance et non de renouvellement d'un titre de séjour ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est suffisamment motivée ; elle fait suite à une demande ce qui l'exclut du champ du droit d'être préalablement entendue ; elle est fondée au regard de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le visa détenu par la requérante ne correspond pas au visa d'installation requis ; elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'eu égard à la nature du visa détenu, la requérante ne pouvait ignorer la précarité de ses perspectives d'installation pérenne en France. Vu : - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301905 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Sa-Pallix, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que le préfet ne conteste pas réellement la situation d'urgence qui doit être présumée et est en tout état de cause établie ; il reste muet sur le moyen principal tiré de l'erreur de droit commise au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'apporte aucune précision sur le texte qui lui permettrait de considérer qu'un visa de long séjour temporaire ferait obstacle à ce qu'une demande de titre de séjour puisse être valablement demandée à l'issue de la période de validité de ce visa ; en tout état de cause, la décision contestée porte atteinte à la vie privée et familiale de la requérante, qui est isolée dans son pays d'origine depuis le décès de son époux, et de l'ensemble de sa famille, constituée de ses filles, de ses gendres et de ses petits-enfants, qui résident tous en France et qui sont présents à l'audience ; - les observations de Mme A, requérante, qui indique qu'elle n'a plus aucune famille dans son pays d'origine, qu'elle est désormais veuve, qu'elle ne peut plus rester seule, qu'elle est totalement bouleversée par la décision qui lui a été opposée ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a entendu présenter, le 22 novembre 2022, une demande de délivrance d'une carte de séjour, ainsi qu'en atteste le document " confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " qui lui a été délivrée à cette date et la convocation que lui a adressée l'Office français de l'immigration et de l'intégration par courrier du 14 décembre 2022. Cette demande a été présentée deux mois avant l'expiration de la période de validité du visa de long séjour temporaire que la requérante détenait. 3. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, si, eu égard à la nature du visa de long séjour détenu par Mme A, qui ne constitue pas un visa de long séjour valant titre de séjour, mais un visa de long séjour temporaire portant la mention " dispense de titre de séjour ", la situation d'urgence ne peut être présumée, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a pour effet de mettre fin au séjour régulier de l'intéressée en France alors qu'elle a effectué dans les délais requis les démarches pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la requérante est dépourvue de toute famille dans son pays d'origine depuis le décès de son époux, que l'ensemble de ses enfants, gendres et petits-enfants résident en France. Dans ces conditions, et alors qu'elle est âgée de 78 ans, Mme A doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, les dispositions du 1° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles font référence les dispositions de l'article L. 412-1 du même code, se bornent à exiger un visa de long séjour sans en préciser le type et il n'est pas contesté que la requérante est isolée dans son pays d'origine depuis le décès de son époux et que tous ses enfants et leurs conjoints ainsi que tous ses petits-enfants résident en France. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en rejetant la demande de la requérante au motif qu'elle était incomplète à défaut de production d'un visa de long séjour valant titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du courrier du 24 janvier 2023 qui, contrairement à ce que soutient le préfet, constitue bien une décision faisant grief. 6. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l'exécution de la décision contestée du 24 janvier 2023. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer immédiatement à Mme A et durant tout le temps du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour durant tout le temps de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301934_20230313
Données disponibles
- Texte intégral