TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301934_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 février 2023 et le 17 février 2023, M. D, représenté par Me Minkowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant serbe né le 4 avril 2000, est entré sur le territoire français il y a 19 ans, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 février 2022, notifié le 12 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2022-046 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation permanente du préfet de ce département, à l'effet de signer notamment " les documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le requérant a déclaré être célibataire, sans charge de famille et qu'il vit avec sa mère sans apporter la preuve qu'elle est en situation régulière. En outre, M. D ne soutient pas occuper un emploi ni être intégré dans la société française. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. D soutient que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23019340
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301934_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel