TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301934_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées au tribunal administratif de Nancy et le tribunal administratif de Strasbourg, le 18 mars 2023, M. C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait dû, compte tenu de sa situation de handicap, faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique : M. A et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 1. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 2. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. A soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de son état de santé. Toutefois, s'il établit qu'il souffre d'une pathologie congénitale sévère et d'un handicap moteur depuis sa naissance, il n'est pas démontré que son transfert en Allemagne pourrait entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Au demeurant, son état de santé ne l'a pas empêché d'effectuer le trajet depuis l'Albanie en janvier 2023. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions citées au point 1 ou entaché sa décision d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301934_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel