TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301934_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Rennes l'ordonnance de la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, a été lu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait légalement prendre, par décision du 6 avril 2023 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 2. L'arrêté vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et -3, L. 612-6 et -10 L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé a utilisé de faux documents d'identité, n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, ne dispose pas de documents de voyage, a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour et l'absence de lien avec la France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Si M. A indique disposer de documents d'état civil ou de voyage et justifier d'un domicile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré durant sa retenue pour vérification de son droit au séjour avoir laissé son passeport dans son pays d'origine, avoir falsifié des documents d'état civil italiens ou français pour circuler ou travailler. Par ailleurs, il n'a apporté aucun élément sur le caractère habituel de sa résidence à Quimper. Contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait, le préfet ayant retenu les éléments d'information donnés par l'intéressé lui-même. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas l'ancienneté des relations qu'il aurait avec son frère qui l'hébergerait alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il résidait dans l'Aube, département dans lequel il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en janvier 2021, puis en Maine-et-Loire où il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement après avoir déclaré ne pas avoir de domicile fixe. Il n'établit pas plus l'ancienneté des relations qu'il aurait du fait de son travail en 2022. Il n'établit pas, enfin, ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs, même si M. A a travaillé en 2022 en se prévalant d'ailleurs de faux documents d'identité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'exécution de la décision du 6 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301934_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel