TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301934_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 8 août 2023, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Drobniak en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cette décision est entachée : - d'incompétence de son signataire ; - de défaut de motivation ; - d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'erreur de fait et de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle. Vu les pièces, enregistrées le 16 août 2023, produites par le préfet du Puy-de-Dôme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, - les observations de Me Drobniak pour M. A. Vu la note en délibéré enregistrée le 16 août 2023 à 18h40 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour dont il a fait l'objet respectivement, le 26 mai 2023 et le 6 juillet 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont l'instruction est en cours. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 5. Une mesure d'assignation à résidence prise en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 6. Alors que M. A fait valoir résider habituellement chez sa mère, à Vichy (Allier), l'arrêté attaqué l'assigne à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, où il est astreint à se présenter tous les jours à l'hôtel de police. Bien qu'il ait été interpellé pour des faits délictueux par les services de la DDSP du Puy-de-Dôme le 4 juillet 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y aurait une domiciliation effective. A cet égard, le précédent arrêté du 6 juillet 2023 le plaçant en rétention à Lyon se borne à énoncer qu'il ne justifie pas être hébergé par sa mère, alors que l'attestation de celle-ci est produite dans cette instance et que le requérant s'est vu refusé un titre de séjour par le préfet de l'Allier le 26 mai 2023, ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne devait pas ignorer. Il y a dès lors lieu de regarder le lieu de résidence effective de M. A comme étant fixé, de manière suffisamment probante, au domicile de sa mère, à Vichy. Cette circonstance, alors que le préfet ne démontre pas que le requérant aurait un autre lieu où résider de manière stable à Clermont-Ferrand, entache d'illégalité la mesure d'assignation en litige, pour erreur manifeste d'appréciation quant aux sujétions excessives qu'il impose à l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté du 8 août 2023 doit être annulé. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du requérant ou de son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 août 2023 assignant à résidence M. A est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. LUYCKX Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301934_20230817
Données disponibles
- Texte intégral