TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301934_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de fixation du pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté par une décision du 6 juillet 2023 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager - les conclusions de M. Mathieu Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 5 décembre 1985, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 3 mars 2020. Par un arrêté du 24 janvier 2023, notifié le même jour, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A et notamment la circonstance qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé le 3 mars 2020 à son encontre, pour menace grave à l'ordre public, eu égard à son comportement délictueux. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à mentionner de façon exhaustive l'ensemble des caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé, comprend les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de police. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 janvier 2023 serait entaché d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, l'arrêté d'expulsion précité du 3 mars 2020 n'ayant, en tout état de cause, pas été abrogé, le préfet de police n'a pas obligation de recevoir ni d'entendre M. A pour fixer, par la décision querellée, le pays de destination. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 5. L'arrêté contesté a pour seul objet de déterminer le pays de renvoi de M. A en exécution de l'arrêté d'expulsion du 3 mars 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'espèce, inopérant et doit être écarté. 6. Enfin, en soutenant qu'il est présent en France depuis 2017, que ses attaches familiales se trouvent en France, son père y résidant de manière régulière, qu'il a pour projet de se marier avec sa compagne de nationalité serbe et qu'il est atteint d'une pathologie neurologique chronique pour laquelle il doit prendre un traitement médicamenteux et a besoin d'un suivi médical, M. A ne démontre pas que le préfet de police, en fixant le pays à destination duquel il peut être renvoyé, a porté une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police . Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente rapporteure V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J-B. Claux La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301934_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel