TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301934_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 11 mai 2023 et le 27 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL). Elle soutient que : * l'erreur déclarative résulte d'un conseil donné par un conseiller de la caisse d'allocations familiales (CAF) ; * elle se trouve en difficulté financière et ne peut pas s'acquitter du remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courriers du 14 décembre 2022 et du 18 décembre 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme B deux décisions ordonnant le reversement des sommes de 2 065,96 euros et de 959,82 euros correspondant à deux indus d'aides au logement au titre des périodes comprises, respectivement, entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022, et du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. La requérante a sollicité la remise de ses dettes par courriel du 22 décembre 2022. Par une décision transmise par courrier du 14 avril 2023, le directeur de la CAF lui a indiqué qu'une remise de 733,20 euros lui était accordée sur la somme de 2 932,78 euros qui restait à rembourser. Mme B demande au tribunal la remise totale de ses indus. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. [] ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il est constant que les services de la CAF, pour calculer le montant des indus d'APL dont était redevable Mme B au titre de l'année 2022, se sont fondés sur la discordance entre le montant des ressources mentionné sur les déclarations souscrites par la requérante, notamment le montant des frais réel déclarés, et l'absence de tels frais déclarés auprès des services fiscaux. À supposer même établie la circonstance selon laquelle la discordance ne serait pas imputable à Mme B, cet élément, qui est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, ne peut venir qu'attester de la bonne foi de la requérante, qui n'est d'ailleurs pas remise en cause. 5. D'autre part, la CAF de la Seine-Maritime a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette compte tenu de sa situation financière. Il résulte de l'instruction que, si Mme B justifie de charges mensuelles pour un montant moyen de près de 1 460 euros, les ressources les plus contemporaines de son foyer dont elle a fait état dans ses déclarations s'élevaient à 3 077 euros par mois au titre des salaires et des allocations chômage, ainsi que d'environ 420 euros de prestations sociales. Par suite, alors que le quotient familial de l'intéressée une fois pris en compte la composition du foyer, ses ressources et charges s'élève à près de 1 000 euros, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de faire face au remboursement intégral de sa dette. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette d'APL. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301934
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301934_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel