TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301934_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant : 1°) la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 mars 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ; 2°) les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire de Belfort a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires à l'encontre des décisions du 27 mars 2023 lui accordant, d'une part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et, d'autre part, une orientation professionnelle vers le marché du travail. Mme B soutient qu'au vu de sa situation médicale, d'une part, elle ne peut pas se déplacer correctement et doit bénéficier d'une CMI mention stationnement afin d'être plus autonome dans ses démarches quotidiennes et, d'autre part, qu'elle ne peut pas travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2022, Mme B a adressé à la MDPH du Territoire de Belfort des demandes tendant à l'attribution d'une CMI mention stationnement, d'une RQTH et d'une orientation professionnelle vers le milieu du travail. Par des décisions du 27 mars 2023, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une CMI mention stationnement et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire de Belfort lui a accordé la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Les recours administratifs préalables exercés par la requérante le 25 mai 2023 pour chacune des trois décisions précitées ont été rejetées par des décisions du 17 juillet 2023 rendues respectivement par la CDAPH et le président du conseil départemental du Territoire de Belfort. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 juillet 2023. Sur les conclusions en lien avec la RQTH et l'orientation professionnelle vers le marché du travail : 2. Il est constant que Mme B a, par une démarche dont aucune circonstance particulière n'a altéré le caractère volontaire, demandé par écrit, le 23 septembre 2022, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son orientation professionnelle vers le marché du travail. Par des décisions prises le 27 mars 2023, la CDAPH du Territoire de Belfort a fait droit à ses demandes. Par suite, la requérante ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles cette commission a confirmé le 17 juillet 2023 ces décisions. Sur les conclusions en lien avec la CMI mention " stationnement " : 3. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la CDAPH, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la CMI portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 4. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une CMI portant la mention stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées. 7. Mme B conteste l'appréciation portée par l'administration sur sa situation en faisant valoir que son état de santé entraine des difficultés à se déplacer et à réaliser des tâches du quotidien. Cependant, il résulte de l'instruction que l'examen médical réalisé par un médecin de la MDPH du Territoire de Belfort le 25 novembre 2022, dans le cadre de l'instruction de la demande par Mme B de l'octroi d'une CMI mention stationnement, a conclu que l'intéressée ne remplissait aucun des critères d'octroi d'une telle carte. Si la requérante produit plusieurs certificats médicaux, aucun de ces documents ne tend à remettre en cause l'appréciation portée par ce médecin. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme établissant qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme B n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention stationnement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2301934_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel