TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301935_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023 et un courrier enregistré le 17 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante algérienne, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 23 décembre 2022, qu'elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 17 novembre 2022, que son dossier est toujours en cours d'instruction, que contrairement à son conjoint qui a fait une demande identique le même jour elle n'a pas reçu de récépissé, que la condition d'urgence est remplie du fait de ses attaches en France et des nombreux voyages à l'étranger qu'elle est amenée à effectuer avec son conjoint et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Si un récépissé lui a été délivré, il parvient à expiration le 15 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B n'a pas adressé l'ensemble des pièces utiles à sa demande déposée sur l'ANEF, en dépit des demandes de compléments qui lui ont été adressées. Seule la négligence de la requérante a créé la situation d'urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il ressort de l'instruction que Mme B était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 novembre 2022 et s'est vu délivrer une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement. Elle demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français durant l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. Par courrier du 12 juin 2023 enregistré le 17 juin suivant, le conseil de Mme B épouse C a informé le tribunal que l'intéressée s'est vu délivrer un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 15 juin 2023, ce qui a eu pour effet de rendre sans objet les conclusions aux fins d'injonction de la requête, tendant à la délivrance d'un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Si, par ce même courrier, la requérante peut être regardée comme présentant de nouvelles conclusions aux fins d'injonction afin que le récépissé qui lui a été délivré soit renouvelé, il est constant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée par l'administration, et donc regardée comme étant complète, le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, en vertu des dispositions des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le défaut de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 17 mars 2023, à l'exécution de laquelle ces nouvelles conclusions sont de nature à faire obstacle. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B épouse C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré en cours d'instance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne délivre à la requérante un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions par lesquelles Mme B épouse C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivré en cours d'instance sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301935_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel