TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2301935_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, ce qui la prive de ses revenus professionnels alors qu'elle est mère de deux jeunes enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande, dès lors que le préfet n'a porté aucune appréciation quant à l'état de santé de son fils et à son embauche en contrat à durée indéterminée en octobre 2022 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le collège de médecins de l'OFII n'a pas été saisi alors que son fils a la double nationalité française et comorienne ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2301934 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Skridla, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pipart, juge des référés ;
- les observations de Me Bouillaut, représentant Mme B, qui reprend les éléments figurant dans la requête, insiste sur l'insertion professionnelle de la requérante, sur l'absence d'examen de la demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre du séjour n'a pas été saisi, ce qui constitue un vice de procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 7 décembre 1994, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire mahorais en 2012. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 13 avril 2018 au 12 avril 2019 sur le territoire de Mayotte, et est ensuite entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain, selon ses déclarations, en avril 2019. Elle a donné naissance, le 6 juin 2020 à Poitiers, à un second enfant, de nationalité française, et a déposé auprès de la préfecture de la Vienne, le 24 juillet 2020, une demande de titre de séjour " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 7 juin 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. L'intéressée a alors formé recours contre cette décision et, par un jugement n°2103209 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête, ce qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 mars 2023. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " parent d'enfant français " et la délivrance d'un titre de séjour mention " accompagnant d'enfant malade " auprès de la préfecture de la Vienne le 20 octobre 2022, puis a demandé subsidiairement l'admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 9 janvier 2023. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme B fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle en tant qu'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 29 octobre 2022, et que la décision litigieuse la prive de revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui place la requérante en situation irrégulière au regard du droit au séjour et l'empêche de travailler, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, rappelés dans les visas de la présente ordonnance ou soulevés au cours de l'audience publique, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du la décision du 19 juin 2023, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme B demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
R. PIPART
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2301935_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel