TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301935_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B F C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble de l'arrêté attaqué - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne l'a pas communiqué ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'ayant procédé à aucun examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en particulier des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en particulier des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en particulier des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en particulier des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - pour le surplus, aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les observations de Me Soulas, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 2 décembre 1996, déclare être entré en France le 16 septembre 2018. La demande d'asile qu'il a formée le 19 septembre 2018 a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 mars 2021, et par un arrêté du 24 mars suivant, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité, le 12 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne le même jour (n° 31-2022-137), le préfet de ce département a consenti une délégation à Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte manque en fait et doit être écarté. S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article R. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait en outre état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. C, tels que son parcours depuis son entrée sur le territoire français, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 23 juin 2022, ou encore la nature de ses liens personnels et familiaux en France et dans son pays d'origine. Par suite, dès lors que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté, sans que M. C puisse utilement invoquer la circonstance que la décision en litige ne retranscrirait pas l'intégralité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 7. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ". 9. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 juin 2022, qui est signé par trois médecins, conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point 10. Par suite et en l'absence de toute précision complémentaire apportée par M. C quant à la nature du vice de procédure dont seraient entachées les décisions en litige, et à supposer que ce vice puisse être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas assuré de la régularité de l'avis précité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 juin 2022 et qu'il n'aurait pas exercé entièrement son propre pouvoir d'appréciation. S'il a en effet retenu cet avis comme un élément d'appréciation, il a également pris en considération d'autres éléments, et notamment la circonstance que M. C ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce qu'il n'aurait procédé à aucun examen particulier de la situation de M. C doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " 12. D'une part, il n'est pas établi que M. C résiderait en France de façon habituelle dès lors qu'il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, alors même qu'il indique être présent sur le territoire français depuis l'année 2018. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 23 juin 2022 indique que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. C se prévaut d'un certificat médical du docteur D daté du 4 mars 2022, indiquant que le requérant présente " un état de santé psychologique nécessitant une prise en charge psychiatrique pour lequel dans le cas contraire il pourrait être exposé à des risques graves pour son état de santé impliquant y compris son pronostic vital ", que son état de santé nécessite une prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique ainsi qu'un accompagnement social, et précisant que " les éléments nécessaires à sa prise en charge semblent peu transposables à son pays d'origine de même que pour son traitement médicamenteux ", cette seule pièce n'est pas de nature à établir que l'absence de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, par suite, à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en particulier des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15. Ainsi que cela a été dit précédemment, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence sur le territoire français depuis l'année 2018. S'il se prévaut de ce qu'il bénéficie d'une prise en charge par l'équipe du centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse ainsi que d'un suivi rapproché en raison de sa pathologie, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer qu'il aurait fixé l'ensemble de ses intérêts personnels en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en particulier des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 19. Ainsi que cela a été dit au point 14, M. C ne démontre pas, au vu des pièces qu'il produit, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi 21. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 23. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise de manière suffisante les éléments de fait retenus par le préfet de la Haute-Garonne pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. C. Elle doit par suite être regardée comme étant suffisamment motivée. 24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 25. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17. 26. En dernier lieu, selon l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ", et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 27. En l'espèce, si le requérant déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2018, il ne le démontre pas et ne justifie ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 mars 2021. Dès lors, en dépit de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 28, prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 28. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que celles relatives aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301935_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel