TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301936_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 10 mars 2023, M. F G, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arre^te´ du 2 décembre 2021 par lequel le pre´fet des Hauts-de-Seine l'a oblige´ a` quitter le territoire franc¸ais sans délai, a fixe´ le pays a` destination duquel il pourra e^tre e´loigne´ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022, notifiée le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de M. E ; - les observations de M. G qui précise qu'il vit en France depuis plus de vingt ans sans être parvenu à régulariser son séjour, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il contribue à l'entretien de ses enfants et de sa compagne ; - le préfet de police des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. G, ressortissant congolais né le 17 mai 1972, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. G en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme B, la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2021-075 du 1er décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. M. G fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2000, qu'il vit maritalement depuis 2006 avec Mme C, compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'il participe à l'entretien et l'éducation des quatre enfants de la famille et qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine dès lors que ses parents sont décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement pendant plus de 22 ans. Par ailleurs, M. G a été condamné par un jugement du 19 septembre 2018 à deux ans de prison pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée et usage de faux en écriture, complicité et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit. En outre, le requérant a révélé à l'audience qu'il avait déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Enfin, M. G se prévaut de la communauté de vie matérielle et affective avec sa conjointe et compatriote et de leurs quatre enfants, dont le plus jeune né en France en 2012 est son fils. Toutefois, M. G se borne à présenter quelques factures d'abonnements divers libellés aux deux noms et des factures de cantine scolaire des enfants qui sont dans leur grande majorité libellées au seul nom de Mme C A, qui ne sont pas suffisants pour établir la réalité de la participation du requérant à l'entretien et l'éducation des enfants de H C A. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée porterait au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023 Le magistrat désigné, signé F. E La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301936_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel