TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301936_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté n'est pas signé par une personne compétente à ce titre ;
- le titre de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 18 janvier 2020, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a sollicité auprès des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Nathalie Tochon qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de la Savoie régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté est motivé en droit et en fait et présente donc une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen individuel sérieux de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Le moyen d'erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A, célibataire et sans enfant, se borne à faire état de son travail de cuisinier, sans d'ailleurs produire aucune pièce établissant la réalité de ses allégations. Ainsi il n'est aucunement établi que le préfet de la Savoie ait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant de venir à son soutien.
7. En dernier lieu le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301936Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301936_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel