TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301936_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Le requérant n'était ni présent, ni représenté.
Le préfet de la Haute-Saône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 26 août 1982, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 12 mai 2017. Par deux arrêtés du 3 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de confirmer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Les arrêtés contestés ont été signés par M. B D, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté n° 70-2023-09-29-00004 du 29 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant expressément à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précisions les motifs sur lesquelles elle se fonde. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Chambéry le 12 mai 2017 qui a condamné M. C à une interdiction définitive du territoire français. Dès lors, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur notamment la vie privée et familiale de l'intéressé résultent en l'espèce, non pas de la décision en litige, mais de l'interdiction dont il fait l'objet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
8. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précisions les motifs sur lesquelles elle se fonde. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut de base légale doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". En vertu de l'article L. 732-6 du même code : " Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 751-2 et R. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent.
11. L'intéressé soutient que l'obligation de se présenter tous les jours, y compris jours fériés et chômés à 18 heures dans les locaux de la gendarmerie de Luxeuil les Bains contrevient injustement et excessivement à son droit de circuler et à celui de ses enfants dont il doit s'occuper. Toutefois, il n'est pas contesté par l'intéressé que seules cinq minutes à pied séparent son domicile de la gendarmerie et que son épouse peut s'occuper de leurs enfants respectivement âgés de 9, 10 et 13 ans et notamment circuler avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient en toute irrégularité sur le territoire depuis au moins 11 ans, n'a pas déféré à quatre précédentes mesures d'éloignement et est défavorablement connu des forces de police pour de nombreux troubles à l'ordre public. Dans ces conditions, la décision d'assignation à résidence contestée ne peut, ni dans son principe ni dans sa durée ni dans ses modalités, être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait disproportionnée doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du requérant n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301936_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel