TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301936_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 7 août 2023, Mme C A, représentée par Me Leplat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes l'a mise en demeure de scolariser son fils B dans un établissement d'enseignement secondaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la réintégration de son fils dans le système scolaire risquerait de dégrader son état de santé et ses résultats, ne pouvant compter sur l'intervention d'un jugement statuant sur sa requête au fond dans un délai utile ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation dès lors que les contrôles se sont réalisés en établissement et non au domicile de l'enfant et qu'ils ont porté sur le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, l'éducation civique et les sciences, de 9h à 13h45, alors que les attendus en fin de 3ème cycle ne portent que sur le français et les mathématiques, contrôlés sur une période d'une heure environ ; - les contrôles se sont réalisés dans des conditions irrégulières dès lors qu'ils n'ont pas été adaptés aux besoins de l'enfant qui nécessite de comprendre le lien de ses apprentissages avec la réalité et n'ont pas tenus compte du caractère progressif de l'acquisition des connaissances ; - la décision est entachée d'erreur de qualification juridique dès lors que les résultats des contrôles, réalisés à un mois et demi d'écart et dans un contexte où l'enfant débutait l'instruction dans la famille avec un retard scolaire, montrent des connaissances fragiles mais aucunement insuffisantes ; - la scolarisation en établissement serait contraire à l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle ne pourrait se réaliser sans traitement médicamenteux pour calmer son anxiété ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2301935 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 août 2023 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport, entendu les observations de Me Leplat, représentant Mme A, qui reprend les termes de ses écritures et suggère qu'une issue soit trouvée par la voie de la médiation, le cas échéant afin que son fils suive dans un premier temps un enseignement à distance, et constaté que la rectrice de l'académie de Bordeaux n'est ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été différée au lundi 14 août 2023 à 12h00 à l'effet de recueillir l'accord des parties sur la tenue d'une médiation. Par un courrier enregistré le 8 août 2023, Mme A a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un courrier enregistré le 14 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un acte enregistré le 21 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Leplat, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. B Legendre-Dubois, né en 2010, a fait l'objet, à compter du 4 janvier 2022, d'une autorisation d'instruction dans la famille. A la suite de contrôles pédagogiques réalisés en janvier et mars 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a conclu à l'insuffisance des enseignements dispensés au regard du droit de l'enfant à l'instruction. Par décision du 6 juin 2023, cette même autorité a mis en demeure Mme A, mère B, d'inscrire son fils dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Par un acte enregistré le 21 novembre 2023, à la suite de l'accord trouvé au cours de la procédure de médiation, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière : Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301936_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel