TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301936_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande ou à défaut de réexaminer l'enregistrement de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la demande de documents complémentaires a été adressée par la préfecture à une adresse erronée. Une mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2024 au préfet de la Gironde. Par une ordonnance 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, déclare avoir adressé le 6 mai 2022 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par une décision du 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu'invité à compléter son dossier le 27 juin 2022, il n'avait pas produit les pièces demandées, le courrier adressé étant revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le 9 janvier 2023, M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 10 mars 2023. Par sa requête, il demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Pour procéder au classement sans suite de l'instruction de la demande de naturalisation de M. A, la préfète de la Gironde a estimé qu'elle ne pouvait poursuivre l'instruction de sa demande dès lors que le courrier du 27 juin 2022 par lequel elle l'avait invité à produire des documents complémentaires nécessaires à cette instruction était revenu à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or, à l'appui de sa requête, M. A fait valoir sans être contredit que l'adresse à laquelle la préfecture a adressé les correspondances qui lui étaient destinées, à savoir le " 22 allée de la Savonnerie apt 43 ", n'est pas celle qu'il avait indiquée dans sa demande de naturalisation, soit le " 25 allée de la Savonnerie apt 42 ", de sorte que c'est en raison de l'erreur de la préfecture que le courrier du 27 juin 2022 ne lui est pas parvenu et que la préfecture ne l'a donc pas valablement invité à produire ces documents complémentaires. Une copie de sa requête a été communiquée le 24 avril 2023 au préfet de la Gironde qui a été mis en demeure le 23 juillet 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, et dès lors que l'inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, le préfet de la Gironde doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le préfet ne peut être regardé comme ayant mis en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande. Il ne pouvait dès lors procéder, pour ce motif, à son classement sans suite. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. A soit enregistrée et examinée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 6 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer et de procéder à l'examen de la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301936_20250218
Données disponibles
- Texte intégral