TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M B D.
Par cette requête, enregistré le 6 mars 2023, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Loiret ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa demande ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la préfecture n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
* le rapport de M. C ;
* les observations de Me Touré avocat désigné d'office, représentant M. D, présent, assisté de Mme A, interprète en langue géorgienne ; il conclut aux mêmes fins et fait valoir que M. D est entré en France il y a 8 ans pour des raisons de santé. Il a déposé le 7 mars 2023 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé.
- le préfet du Loiret n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant géorgien né le 6 mars 1989, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mars 2023, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2021-098 du 23 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture du Loiret, Mme Florence Gouache, secrétaire générale aux affaires régionales, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 3 mars 2023, que le préfet du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (..) ".
6. M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2016 et ne pas avoir entrepris une démarche afin de régulariser sa situation. Par suite le préfet du Loiret pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement en cause. Si l'intéressé fait valoir qu'il rencontre des problèmes de santé, à la suite d'une hépatite B et le port d'une prothèse à la jambe, il ne justifie cependant pas la nécessité d'un traitement médical et les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'une absence de traitement. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de Loiret a pu retenir que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(.) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (..) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.) ".
8. M. D n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui le concerne. Par suite l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision refusant d'octroyer un délai de retour volontaire ne peut qu'être écartée.
9. M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2016 et ne pas avoir entrepris une démarche afin de régulariser sa situation. Par ailleurs il a été interpellé à dix reprises entre le 7 février 2019 et le 4 mars 2023 pour des faits de vol simple et aggravé, recel de vol, port d'arme, récidive de conduite sans permis et sans assurance. En outre, il a explicitement déclaré, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 4 mars 2023, son refus de quitter le territoire français. Enfin il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement datées du 3 décembre 2020 et du 14 décembre 2021 prises à son encontre. Enfin il n'a pas justifié lors de son interpellation ni de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de d'estimer que le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et de regarder comme établi le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Loiret pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 1°, 4°, 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2023 présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301937_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel