TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles ont été a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas saisi les autorités sénégalaises aux fins de vérification de son état civil et qu'elle ne lui a pas communiqué le rapport de la police aux frontières sur lequel elle s'est fondée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 47 du code civil ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistrée le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2105-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Lassort, représentant M. C, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais, déclare être né le 18 janvier 2003 et être irrégulièrement entré en France en 2017. Il a fait l'objet d'un signalement et d'une ordonnance de placement provisoire le 1er février 2019 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, puis d'un jugement de placement par le tribunal pour enfants de F le 1er juillet 2019, au regard des pièces produites le faisant regarder comme mineur non accompagné. A compter de sa majorité et jusqu'au 30 septembre 2021, l'intéressé a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Le 7 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, M. C soutient qu'en s'appuyant sur une motivation stéréotypée et en visant une convention franco-ivoirienne alors qu'il est de nationalité sénégalaise et n'a aucune attache en Côte d'Ivoire, la préfète de la Gironde a insuffisamment motivé l'arrêté litigieux et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la préfète de la Gironde mentionne la circonstance selon laquelle le requérant déclare être entré irrégulièrement en France en 2017, qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il a été titulaire d'un contrat jeune majeur. Elle précise également qu'il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de son CAP " Maintenance de matériel de chantier ", qu'il a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 13 ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, et la mention d'une convention franco-ivoirienne relève de l'erreur de plume. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, est suffisamment motivé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de la décision litigieuse. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de la préfète tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ". 7. D'une part, M. C soutient que la préfète de la Gironde n'a pas procédé à des vérifications auprès des autorités sénégalaises avant de se prononcer sur l'authenticité d'un acte d'état civil délivré par ces autorités. Or, si les dispositions précitées imposent à l'autorité administrative, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte d'état civil, de procéder à toutes vérifications utiles, elles ne lui imposent pas, en revanche, de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité. 8. D'autre part, si M. C reproche à la préfète de la Gironde de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'analyse de la direction zonale de la police aux frontières, ce rapport lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance de sorte qu'il a été mis à même d'y répondre, dans le respect du contradictoire. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure en toutes ses branches. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 9. En premier lieu, la circonstance que M. C ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge pour enfants du tribunal de F n'est pas de nature à établir sa minorité puisque la décision du juge des enfants dont il se prévaut n'est pas une constatation de faits retenue par le juge judiciaire répressif de nature à s'imposer au juge administratif. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". 11. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 12. Pour établir sa naissance le 18 janvier 2003 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. C produit un extrait du registre des actes de naissance, une copie littérale d'acte de naissance, un jugement d'autorisation d'inscription de naissance, un extrait du registre des actes de l'état civil, des extraits des minutes du greffe du tribunal d'instance de Kolda et deux cartes d'identité consulaires. Pour contester leur authenticité, la préfète de la Gironde se fonde sur l'étude de ces documents par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de F. Aux termes de leur rapport du 31 janvier 2022, s'agissant de l'extrait du registre des actes de naissance et la copie littérale d'acte de naissance, bien qu'imprimés sur du papier non-sécurisé et apposés d'un timbre fiscal imprimé en toner noir également non-sécurisé, " le formalisme global est conforme ". En effet, le cachet humide certifie ces documents et " aucune modification par grattage ou surcharge n'est visible ". Toutefois, il est indiqué qu'ils ont été établis en application d'un jugement supplétif, portant autorisation d'inscription. En l'absence de production d'une telle décision de justice, la DZPAF conclut au caractère irrecevable de ces documents, et émet un avis défavorable. A l'occasion d'une nouvelle analyse documentaire, la DZPAF a analysé le jugement d'autorisation d'inscription de naissance, l'extrait du registre des actes de l'état civil, l'extrait des minutes du greffe du tribunal d'instance de Kolda et deux cartes d'identité consulaires. Aux termes du rapport du 8 août 2022, elle relève que le jugement supplétif est une photocopie en noir et blanc sur laquelle ont été rapportés les cachets humides et la mention " extrait certifié conforme ". Le prénom et l'année de naissance semblent avoir été remplacés et la signature est partiellement effacée. Ensuite, si aucune anomalie n'est observée sur l'extrait des minutes de la juridiction sénégalaise, il ne s'agit pas d'un acte permettant d'établir l'état civil. Concernant l'extrait du registre des actes de l'état civil, les sceaux sont irréguliers et ne font référence ni au service d'état civil, ni à l'officier d'état civil de la commune de Kolda. Enfin, s'agissant des deux cartes d'identité consulaires, celles-ci ont pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant, et ne sauraient permettre de justifier de l'identité de M. C. Au surplus, elles présentent des mentions contradictoires. Au bilan, un " avis très défavorable " a été émis, et le contexte de fraude généralisée a au demeurant fait l'objet d'un signalement auprès du tribunal judiciaire de F en date du 30 novembre 2022. Par suite, M. C ne justifie pas, par les pièces produites, de son état civil et la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, la qualité de mineur isolé du requérant lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance n'est pas établie. La préfète pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Au surplus, M. C se prévaut de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Mécanique travaux publics " en alternance en 2021, et de la circonstance qu'il prépare actuellement un baccalauréat professionnel " Maintenance de véhicules ", en alternance au sein de la société Aquitaine Trucks Rive Gauche à Mérignac. A l'effet de démontrer le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, le requérant produit une attestation d'inscription, son contrat d'apprentissage, des bulletins de salaire et un bulletin de notes pour le deuxième semestre de l'année 2021 - 2022. Toutefois, il ressort de cette dernière pièce que si son attitude est bonne, il éprouve " beaucoup de difficultés ", pour un " ensemble insuffisant ". La professeure d'anglais qualifie même ce semestre de " catastrophique ". Sa moyenne générale se situe à 9,78 sur 20 et M. C est très souvent absent, puisqu'il cumule 65h30 d'absences injustifiées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. C répondrait à des critères exceptionnels qui justifieraient la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 16. M. C se prévaut de sa durée de présence en France dès lors qu'il est arrivé en 2017, qu'il a son propre appartement, qu'il suit une formation et qu'il est en couple depuis un an avec une ressortissante française. Cependant et alors que son arrivée en France est irrégulière, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dont il a bénéficié au titre de sa minorité était indue. S'il se prévaut de ses trois années d'études, il ressort de ce qui a été dit au point 14 que ses résultats sont insuffisants et qu'il n'est pas assidu dans le suivi de cette formation. Par ailleurs, son niveau B1 en langue française, les circonstances qu'il perçoive un salaire en lien avec son apprentissage et qu'il loue son propre appartement ne sauraient suffire à établir une insertion durable et intense dans la société française. Enfin, M. C produit des attestations de sa compagne avec qui il entretient une relation depuis un an, des membres de la famille de celle-ci et de quelques amis. Toutefois, ces attestations ne justifient pas à elles-seules de l'existence de liens familiaux et personnels proches et stables en France. En revanche, et alors même que ses parents sont décédés en 2009 et 2016, il ne démontre pas être démuni de tels liens au Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de treize ans et où il a nécessairement conservé des attaches lui ayant permis de se procurer les actes de décès de ses parents le 21 décembre 2022 et les documents visant à établir son état civil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301937_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel