TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par la Selarl Ingelaere Partners Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, où à défaut, de réexaminer sa demande, dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la carte professionnelle sollicitée a été délivrée à M. B. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2301938 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 juillet 2023 à 14 heures 00. Mme Desseix, juge des référés, a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 11 mai 2023 portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. 2. Il résulte de l'instruction que le directeur du CNAPS a, par décision du 13 juillet 2023, fait droit à la demande de M. B tendant à la délivrance de la carte professionnelle qu'il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer ladite carte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 21 juillet 2023. La juge des référés, M. DESSEIX La République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA2121 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301937_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel