TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa demande d'admission provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant remise aux autorités maltaises méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités maltaises ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les observations de Me Gorgulu, représentant M. A, qui s'en rapporte aux écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1998, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 9 août 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à Malte le 10 juin 2019. Par des arrêtés du 6 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, à l'occasion de l'entretien individuel ayant eu lieu le 9 août 2023, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. La signature de M. A sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. L'intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A a bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
6. Il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, signé par M. A lui-même, qu'il a bénéficié, le 9 août 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
8. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
9. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités maltaises d'une demande de prise en charge de M. A le 11 août 2023, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités maltaises ont donné leur accord express le 25 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; : 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient en principe qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
14. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. M. A fait valoir que son transfert aux autorités maltaises méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu'il risque, compte tenu du rejet de sa demande d'asile dans ce pays, d'être reconduit vers la Côte d'Ivoire où il encourt des risques. En l'espèce, la décision en litige a pour seul objet de le transférer aux autorités maltaises. A supposer que la demande d'asile enregistrée par les autorités maltaises a été rejetée et que l'intéressé a été obligé à quitter le territoire maltais, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué M. A a épuisé toutes les voies de recours contre cette décision, ni que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités maltaises responsables tout élément nouveau et actuel relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à celle de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, ni même que Malte ne procédera pas, avant de le renvoyer dans son pays, à un examen d'office des risques encourus, dans le respect des garanties du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision portant remise aux autorités maltaises n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
18. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précisions les motifs sur lesquelles elle se fonde. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes, alors même qu'elle ne fait pas mention de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / () ". Aux termes de l'article R. 751-4 de ce code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 751-2 et R. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent.
21. Il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. L'intéressé soutient que la fréquence de son obligation de présentation est disproportionnée en ce qu'il a des difficultés à se déplacer. Le certificat produit à l'appui de cette allégation qui indique " que la fracture fémorale gauche est encore en voie de consolidation avec un aspect de calcification dans les parties molles " précise également qu'en cas " de douleurs invalidantes, il faudra s'orienter vers une consultation auprès des chirurgiens orthopédiques ". Dans ces conditions, ce seul document ne peut être regardé comme attestant de difficultés qui empêcherait M. A de se déplacer quotidiennement. Par ailleurs, en se bornant à invoquer son état de santé, l'intéressé n'établit pas de façon circonstanciée que les modalités de l'assignation à résidence seraient incompatibles avec son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence est disproportionnée doit être écarté.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du requérant n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. Marquesuzaa
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301937_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel