TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 août 2023 par laquelle le Centre hospitalier de Cayenne a décidé la régularisation d'un trop perçu d'un montant de 19 631,59 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; La requérante fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la laisse sans ressources ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'aucune quotité non saisissable de sa rémunération n'a été laissée à sa disposition sur sa fiche de paye de septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le Centre hospitalier de Cayenne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence de caractère décisoire de la décision du 24 août 2023, de l'absence de production de la décision du 24 août 2023 et de l'absence d'inventaire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la réclamation de la somme de 14 756,20 euros est légalement fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301874. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Lingibé, pour le centre hospitalier de Cayenne ; Mme C n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Dans sa lettre en date du 24 août 2023, le directeur chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Cayenne, se borne à informer Mme C que sa situation financière, en raison de ses congés de maladie, nécessite une régularisation et à lui préciser les conditions dans lesquelles s'effectuera le recouvrement du trop-perçu constaté. Ainsi, cette correspondance ne contient l'énoncé d'aucune " décision " au sens des articles L. 521-1 ou R. 421-1 du code de justice administrative, cités au point 1, qui serait susceptible d'être déférée au juge des référés. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier de Cayenne au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Cayenne, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au Centre hospitalier de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2301937_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA