TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise médicale à compter du 24 août 2022 par le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet : 1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie digestive dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ; 2°) demande la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; 3°) conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023 l'ONIAM, représentée par Me Saidji, formule protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise se déroulent en présence de l'ONIAM. Il y a donc lieu de le mettre dans la cause. 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. En vertu de l'article R. 761-1 du même code, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président du tribunal de désigner la ou les parties qui assumeront, après l'accomplissement de l'expertise, la charge des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A tendant à la mise à la charge des frais d'expertise au CHU de Rouen ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D C, élisant domicile à la clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa misse et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme B A et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à compter du 24 août 2022 par le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée dans cet établissement public de santé ; 5°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 6°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 7°) dans l'hypothèse où l'expert estimerait qu'aucun manquement n'a été commis par le CHU de Rouen, de donner son avis sur le point de savoir si le dommage a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A était exposée par sa pathologie en l'absence d'échographie transœsophagienne ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l'espèce une probabilité faible (à exprimer si possible par un pourcentage) ; 8°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 9°) de déterminer l'étendue des préjudices résultant de cet accident, au regard des postes de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 10°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : L'ONIAM est mis dans la cause. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr D C, expert. Fait à Rouen, le 7 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301937_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel