TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301938_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à verser à son bénéfice direct, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 28 novembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la chef du bureau de l'asile, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise les textes applicables et notamment l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les principaux éléments relatifs à la situation de l'intéressé, et notamment à sa demande d'asile, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui n'était plus demandeur d'asile en Italie depuis le refus de sa reprise en charge par les autorités italiennes a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA, rejetée par décision du 14 janvier 2021 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. B a été lue en audience publique le 30 décembre 2022, de sorte que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il serait toujours demandeur d'asile en Italie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'il est francophone et parfaitement inséré, il n'apporte pas d'éléments au soutien de ses allégations. Ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des éléments exposés, il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise notamment les articles L.612-8 et L.612-10 de ce code et examine la situation de l'intéressé au regard de la durée de présence sur le territoire français ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux est suffisamment motivée. 12. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant qui n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, M. ELe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301938_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel