TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301938_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lassort, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'il a transmis sa demande complète de titre de séjour à la préfecture le 30 janvier 2023 et qu'il se retrouve en situation irrégulière sans pouvoir travailler ;
- la mesure est utile afin qu'il soit en situation régulière dans l'attente qu'une décision définitive soit prise concernant son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet du surplus, en faisant valoir qu'un récépissé a été délivré à M. A qui a été convoqué le 17 avril 2023 à se présenter à la préfecture le 18 avril 2023 pour se voir délivrer le récépissé en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ".
3. Il résulte de l'instruction que le 18 avril 2023 l'autorité préfectorale a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour pour la période du 18 avril 2023 au 17 juillet 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation permet à l'intéressé de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
5. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lassort.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301938_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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