TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301938_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, le syndicat FAFPT ville de Nancy, représenté par son président M. C D, et le syndicat CGT ville et CCAS de Nancy, représenté par son secrétaire général M. B A, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Nancy n° DRH/25385 du 19 mai 2023 et de la délibération n° 37 du conseil municipal de la Ville de Nancy du 19 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Les syndicats requérants soutiennent : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération du 19 juin 2023 amène des changements de conditions de travail pour de nombreux agents ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les articles 87 et 6 du décret n° 2021-571 relatifs respectivement au quorum et à la désignation des membres représentants de l'administration ayant été méconnus ; la directrice générale des services et le directeur général adjoint ne peuvent siéger en tant que représentants de l'administration de la ville de Nancy alors qu'ils sont agents de la Métropole du Grand Nancy, quand bien même les services ont été mutualisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la ville de Nancy, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des syndicats requérants de la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Ville soutient : - que les syndicats requérants ne justifient pas de la condition d'urgence ; - qu'il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro N° 2301939, par laquelle les syndicats FAFPT et CGT ville et CCAS de Nancy demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de MM A et D, représentant les syndicats requérants qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de Me Creveaux, représentant la ville de Nancy, qui reprend l'argumentation de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Les syndicats requérants font état de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions des 19 mai et 19 juin 2023, dès lors, d'une part, que la première, relative à la composition du comité social territorial de la ville de la Nancy, désigne en tant que représentants de l'administration deux agents de la Métropole du Grand Nancy, et que cette instance consultative est appelée à siéger régulièrement et très prochainement dans une composition de nature à fausser les débats et le sens des avis rendus, d'autre part, que la seconde, relative à la modification du nombre de postes affectés au service commun à compter du 1er juillet 2023, apporte des changements de conditions de travail pour de nombreux agents de la ville de Nancy. Toutefois, il résulte de l'instruction que la désignation contestée de deux représentants de l'administration sur onze n'est pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts des syndicats requérants, d'autant plus que les deux agents concernés sont la directrice générale des services et un directeur général adjoint des services, certes agents de la Métropole mais amenés dans le cadre de la mutualisation des services de la Ville et de la Métropole à diriger ces deux administrations et à être les supérieurs hiérarchiques de leurs agents. En outre, la délibération du 19 juin 2023 n'a pour effet que de modifier les attributions de deux agents seulement de la Métropole, à savoir un webmestre et un assistant de direction, dans le cadre de la réorganisation des services approuvée par une délibération du 20 mars 2023 non contestée. Par suite, les syndicats requérants ne justifient pas davantage d'une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des deux décisions litigieuses doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Nancy sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nancy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FAFPT, au syndicat CGT ville et CCAS de Nancy et à la ville de Nancy Fait à Nancy, le 12 juillet 2023 Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301938_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel