TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301938_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Heusele, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 13 juin 2023 en ce qu'elle a maintenu la décision prise par la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier lors de sa séance du 17 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision du 13 juin 2023 en ce que le nouveau plan parcellaire entraînerait des changements irréversibles par la mise en culture de l'ancien chemin qui desservait jusqu'ici leur corps de ferme ; S'agissant de la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juin 2023 : - la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime ; - le classement de leurs apports est erroné ; - la règle d'équivalence prévue à l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime n'est pas respectée ; - l'aménagement foncier tel que confirmé par la décision du 13 juin 2023 a pour conséquence, contrairement à ce que prévoit l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, d'aggraver les conditions d'exploitation de leur compte notamment par la mise en place d'un nouveau chemin d'accès à leur corps de ferme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le département de la Haute Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mise à exécution du nouveau plan parcellaire n'est pas imminente et ne présente donc par un caractère d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Poitreau, juge des référés ; - les observations de Me Heusele, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. À l'appui de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône du 13 juin 2023 les requérants, pour justifier de la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé de la suspension sollicitée, font valoir que le nouveau plan parcellaire entraînerait des changements irréversibles par la mise en culture de l'ancien chemin qui desservait jusqu'ici leur corps de ferme. 3. Au des pièces du dossier, il apparaît que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aura pour conséquence immédiate le déplacement du chemin reliant le corps de ferme des requérants à la voie publique. Ce chemin, d'une longueur d'environ 340 m, sera déplacé parallèlement d'environ 45 m et sur 85% de sa longueur. La circonstance que ce chemin soit mis en culture n'est pas en elle-même d'une gravité telle, pour les requérants ou la personne qui exploite leurs terres, que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, dès lors que le nouveau chemin continuera, même si sa longueur s'en trouvera légèrement allongée, à desservir le corps de ferme dont disposent les requérants. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juin 2023, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C et M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et au département de la Haute Saône. Fait à Besançon, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, G. Poitreau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301938_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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