TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301938_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 mai 2023, le 11 janvier 2024 et le 15 janvier 2024, Mme C A, représentée par la SELARL Anav Arlaud, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 006) d'un montant de 5 778 euros, au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, mis à sa charge par une décision du 25 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de procéder au versement des droits à l'allocation de logement sociale qui lui sont dus depuis le mois de décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 25 novembre 2022 mettant à sa charge l'indu litigieux ne comporte pas de signature ni ne fait mention du nom et de la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'aucun contrôle n'a été effectué à son domicile le 25 octobre 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a toujours rempli les conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale en occupant son logement à titre de résidence principale. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle soutient que la requête de Mme A est devenue sans objet dès lors que la remise totale de sa dette lui a été accordée par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A une dette de 5 778 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 20 janvier 2023, Mme A a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de sa dette. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération de l'indu litigieux. 2. Il résulte des éléments produits en défense par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, confirmés par Mme A qui, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, par une décision du 30 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, qui l'avait rétablie, par une décision du 9 mai 2023, dans ses droits à l'allocation de logement sociale à compter du 1er octobre 2022, a accordé à Mme A une remise totale du solde de sa dette contractée au titre de l'allocation de logement sociale, à hauteur de 5 294 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 006) d'un montant de 5 778 euros, au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anav Arlaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 1 000 euros à verser à Me Anav Arlaud. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Vaucluse versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Anav Arlaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Anav Arlaud et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. BLa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301938
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Chronologie de l'affaire
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TA306 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301938_20240206
Données disponibles
- Texte intégral