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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301939_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retraits de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; le document relatif à l'infraction du 9 juin 2020 ne constitue pas le second volet de l'avis de contravention. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 20 septembre 2023, que le point retiré à la suite de l'infraction du 8 novembre 2018 a été restitué au requérant le 25 septembre 2019, antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ce retrait de point sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant que ce dernier a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 23 septembre 2018, 1er mars 2023 et 27 mars 2023, et relevées par procès-verbal électronique ou par radar automatique. Le requérant ne produit aucun des avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'ils étaient complets et exacts et ne soutient d'ailleurs pas que ces avis étaient incomplets ou inexacts. Par suite, les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 5. En second lieu, l'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 9 juin 2020, signé par le requérant, qui comporte les informations des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des retraits de points qu'il conteste, ainsi que, par voie de conséquence de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 avril 2023. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301939_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel