TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301939_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Rollin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un communiqué de presse du 11 avril 2023, du maire de la commune de Creil de fermer au public les services municipaux le 13 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe de neutralité des services publics, dès lors qu'elle a été édictée en signe de protestation à l'égard de la réforme du régime des retraites ; - un tel motif est étranger à l'intérêt de la commune et au bon fonctionnement des services municipaux ; - cette décision méconnaît le principe de continuité des services publics ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Creil, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être fondée sur un motif, dont elle sollicite la substitution, tiré de ce que la participation massive de ses agents au mouvement de grève du 13 avril 2023 ne permettait pas d'assurer l'accueil du public au sein des services municipaux non essentiels. Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, - les observations de Me Rollin, représentant Mme A, - et les observations de Me Monamy, représentant la commune de Creil. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par un communiqué de presse du 11 avril 2023, du maire de la commune de Creil de fermer au public les services municipaux le 13 avril 2023. 2. Aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Creil a, en signe de protestation à l'égard de la réforme du régime des retraites engagée par le dépôt d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 23 janvier 2023, décidé de fermer au public l'ensemble des services municipaux, sauf exceptions, à l'occasion de plusieurs journées de mobilisation pour lesquelles des préavis de grève avaient été déposés par des syndicats professionnels, et en particulier le 13 avril 2023. En s'ingérant ainsi dans un débat national en cours au soutien d'une opinion politique particulière, le maire de la commune de Creil, qui a agi pour un motif étranger à l'intérêt de cette commune ou au bon fonctionnement des services municipaux, a méconnu le principe de neutralité des services publics, corollaire du principe d'égalité. 4. Si la commune de Creil, en faisant valoir que la participation massive de ses agents au mouvement de grève du 13 avril 2023 ne permettait pas d'assurer l'accueil du public au sein des services municipaux non essentiels, sollicite la substitution de ce motif à celui décrit ci-dessus, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Il s'ensuit que ce motif n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée ne peut qu'être annulée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Creil sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision, révélée par un communiqué de presse du 11 avril 2023, du maire de la commune de Creil de fermer au public les services municipaux le 13 avril 2023 est annulée. Article 2 : La commune de Creil versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Creil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Creil. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Demurger, présidente, - M. Wavelet, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, signé J. HarangLa présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2301939_20250627
Données disponibles
- Texte intégral