TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301940_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 avril 2023, la Sarl Laurie, représentée par Me Nivet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Le Barcarès a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de l'occupation temporaire du domaine public sollicitée le 3 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Barcarès le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige va remettre en cause la pérennité de l'exploitation de ses deux établissements concernés par la demande d'autorisation en cause qui ne disposent au total que de trois tables à l'intérieur du seul local du restaurant " La Trattoria " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée : . d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence du risque sanitaire allégué et d'empiètement établi sur le domaine public, . et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Le Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que : . l'urgence ne saurait être caractérisée dès lors que la société requérante n'établit pas, en l'absence de production de son bilan au titre de l'exercice 2022, et par la seule attestation de son expert comptable, le risque de déséquilibre économique dont elle se prévaut ; . et, aucun des moyens soulevés ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2301353. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Souteyrand, juge des référés, ainsi que les observations de Me Nivet pour la requérante et de Me Amabile pour la commune de Le Barcarès. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il est constant que la Sarl Laurie exploite depuis vingt et un ans, place de la République dans la commune de Le Barcarès, deux établissements, sous les enseignes " La maison de la glace " et " La Trattoria ", dont seul ce dernier est doté d'un local capable d'accueillir une clientèle et pour seulement quinze couverts. Il ressort des pièces du dossier, que la Sarl Laurie a sollicité, le 3 janvier 2023, le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour installer, en terrasse, devant ces deux établissements, sur une surface d'environ 14 par 12 mètres, selon le plan qu'elle a joint à sa demande, au moins une trentaine de tables représentant près de 100 couverts. Par suite, la société Laurie, qui produit une étude de son expert-comptable selon laquelle le refus d'autorisation, en la privant de 90% de sa capacité d'accueil, ce qui restreint son activité commerciale à la vente à emporter de glaces à partir de " La maison de la glace " et à l'exploitation du seul local intérieur de restauration susmentionné de " La traittoria ", la conduira à un défaut de paiement de ses charges d'un montant de 144 930 euros annuels, établit l'urgence pour le juge des référés à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. 4. Si, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation la commune de Le Barcarès fait valoir que la décision implicite de refus se fonde, non pas sur le motif qui avait été communiqué le 22 mars 2022 à la société Laurie, mais sur des considérations de police administrative, d'une part, en ce que l'activité générée par la société requérante présente, dans ses deux établissements, un risque sanitaire eu égard au contrôle réalisé le 30 août 2022 par la direction départementale de la protection des populations, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas respecté, durant le mois de mai 2022, les règles d'implantation qui lui avaient prescrites dans le cadre de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée en 2022, elle n'établit ni que le contrôle sanitaire en cause aurait été suivi d'une mesure de fermeture temporaire d'un des deux établissements de la société Laurie, ni que celle-ci aurait fait l'objet, en 2022, d'un mise en demeure de se conformer à son autorisation d'occupation ou même d'un simple avertissement. Par, suite, en l'état des pièces du dossier, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige du maire de la commune de Le Barcarès et de lui enjoindre de réexaminer la demande de la société Laurie dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la notification de la présente décision. 6. Il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la société Laurie, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à la commune de Le Barcarès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la société Laurie au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Le Barcarès a implicitement rejeté la demande de renouvellement de l'occupation temporaire du domaine public sollicitée le 3 mars 2023 par la société Laurie est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Le Barcarès de réexaminer la demande de la société Laurie dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Le Barcarès versera la somme de 1 500 euros à la Sarl Laurie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Barcarès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la société Laurie sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Laurie et à la commune de Le Barcarès. Fait à Montpellier, le 26 avril 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 avril 2023. La greffière, M-A. Barthélémy00
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Chronologie de l'affaire
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TA3426 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301940_20230426
Données disponibles
- Texte intégral