TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301940_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 M. B Gosselin, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision 3F du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé la suspension administrative immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aucun délai ne lui a été autorisé afin de présenter ses observations ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route en ce que le préfet qui a suspendu son permis pour une durée de six mois a pris une mesure disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Gosselin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B Gosselin a fait l'objet, le 14 janvier 2023 par la police du 9ème arrondissement de Paris des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les services de police ont ainsi procédé à la rétention, à titre conservatoire, de son permis de conduire. Par une décision 3F du 16 janvier 2023, le préfet de police de Paris a décidé en conséquence de suspendre la validité du permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. Gosselin demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C A, attachée principale d'administration ajointe du chef du bureau des droits à conduire en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral n° 75-2022-09-0008 du 12 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 5. La décision attaquée vise les dispositions du code de la route dont il fait application, et notamment mes articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4 et R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que M. Gosselin a, le 14 janvier 2023, fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, qu'il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire et qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de ce code que le pouvoir pour le préfet d'édicter un arrêté portant suspension de permis de conduire trouve sa source dans l'article L. 224-2 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 7. D'autre part, l'article L. 224-1 du code de la route dispose que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire notamment lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 du même code si les épreuves de dépistage se révèlent positives. L'article L. 224-2 de ce code permet au préfet, dans les 120 heures qui suivent la rétention du permis pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues à l'article L. 235-2 ont été effectuées, s'il est établi que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de suspendre le permis pour une durée maximum de six mois. 8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police pouvait se dispenser de respecter l'obligation de mener la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. Gosselin n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire. 9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les résultats toxicologiques salivaires effectués en date du 15 janvier 2023 ont relevé la présence de cannabinoïdes. Par conséquent et compte tenu de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé et de l'urgence caractérisée et développée au point précédent, le préfet de police de Paris n'a pas pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique ni commis une erreur manifeste d'appréciation en suspendant provisoirement le permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Gosselin doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. Gosselin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Gosselin et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301940_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel