TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301940_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. A B, représenté Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023080163 du 24 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard du risque qu'il constituerait pour l'ordre public en considération de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle et de ses liens privés et familiaux en France ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction prononcée est excessive ; - elle est insuffisamment motivée. La préfète de l'Aube a produit, le 28 août 2023, des pièces qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 2000, déclare être entré en France en juin 2019 de manière irrégulière et s'être maintenu sur le territoire français. Après le contrôle de son identité à l'occasion de son placement en garde à vue le 24 août 2023, le préfet des Ardennes, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet acte relate le parcours administratif de M. B, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale, précisant notamment qu'il est lié par un pacte civil de solidarité. L'arrêté expose les motifs pour lesquels il peut lui être fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Dès lors, les décisions en litige contenues dans l'arrêté du 24 août 2023 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B soutient être établi sur le territoire français depuis le mois de juin 2019, exercer une activité professionnelle et être le partenaire civil d'une ressortissante française depuis le 22 août 2023, avec laquelle il réside depuis le 1er juillet 2023. Il indique, en outre, participer à l'entretien et à l'éducation de la fille de sa compagne et entretenir des relations avec l'une de ses tantes résidant en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où demeurent ses parents. Dans ces conditions, au vu du caractère très récent de sa relation avec une ressortissante française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, à supposer même que sa présence sur le territoire ne constituerait aucune menace pour l'ordre public. Par suite, en édictant une obligation de quitter le territoire et en fixant le pays à destination duquel M. B serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte le préfet des Ardennes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2019 et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée exclusivement sur le fait qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, et non sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Enfin, il n'est pas contesté qu'il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis peu. Eu égard à sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige a pour effet de priver M. B de la possibilité de poursuivre cette relation qui est réelle, bien que récente. Dans ces conditions la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et doit, de ce fait, être annulée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Ardennes lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les autres décisions contestées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées, eu égard aux motifs du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige : 10. La présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 24 août 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301940_20231117
Données disponibles
- Texte intégral