TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301940_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et les dispositions de l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la faisabilité et à la cohérence de son projet d'études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés, et que le décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante qui lui a été refusée par une décision du 27 octobre 2022. Saisie d'un recours formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 31 décembre 2022, rejeté ce recours. Mme A B demande l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leurs recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du risque de détournement par Mme A B de l'objet du visa sollicité, en ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le séjour en France poursuit d'autres fins que celles pour lesquelles le visa pour études a été demandé. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. Le f) du paragraphe 2 de l'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
4. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.
5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 20 de la directive (UE) 2016/ 801 et des dispositions de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 que l'autorité consulaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé par Mme A B. Dès lors, si l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel la demandeuse justifie être admise a pu déterminer les critères académiques d'admission au cycle d'études concernés, au regard d'orientations qui lui sont propres, l'autorité consulaire n'était pas liée par lesdits critères dans l'examen de la demande de visa. Par suite, en opposant le motif indiqué au point 2 du présent jugement, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de celles de l'instruction ministérielle.
7. En troisième lieu, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux de nature à révéler que le demandeur sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en commerce et vente, spécialité marketing commerce et vente, obtenu le 3 septembre 2021 auprès de l'institut universitaire de la côte à Douala, ainsi que d'une licence professionnelle, spécialité " marketing manager opérationnel ", obtenue le 28 septembre 2022 auprès de ce même institut. Elle justifie avoir été admise en 1ère année de " bachelor management opérationnel entreprise et innovations " de l'école supérieure de commerce et de management " Wesford " de Clermont-Ferrand pour l'année académique 2022/2023, dans l'objectif de réorienter sa carrière vers le management, en qualité de responsable commerciale, considérant qu'une insertion professionnelle serait plus difficile dans le domaine de la finance. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas que la formation sollicitée, accessible avec un diplôme du niveau baccalauréat, constituerait un atout supplémentaire pour son projet professionnel, alors que, ainsi que le ministre l'oppose utilement, elle est déjà titulaire d'un BTS et d'une licence professionnelle, obtenus au Cameroun, et est en mesure de bénéficier dans son pays de résidence d'une formation similaire à celle qu'elle projette de suivre en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 27 octobre 2022 au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motif demandée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301940_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel