TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301940_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait, de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 556-1 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 25 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nice, M. B a été remis en liberté. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2023 de maintien en rétention. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit délivré à M. B une attestation de demandeur d'asile. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a maintenu M. B en rétention. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lestrade et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du septembre 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2301940_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel