TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301940_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Haut Bugey Energie.
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Limoges puis le 13 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023, le 11 octobre 2024, celui-ci n'ayant pas été communiqué, et le 14 octobre 2024, la société Haut Bugey Energie, représentée par Me Calvet-Baridon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de 82 580,10 euros au titre du " bouclier tarifaire " sur le gaz, révélée par l'ordre de recouvrer du 28 décembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 28 décembre 2022 émis par l'Agence de services et de paiement, mettant à sa charge le reversement d'un montant de 82 580,10 euros ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait partiel de l'aide qui lui a été accordée le 3 juin 2022 au titre du " bouclier tarifaire " sur le gaz et de refus de versement du solde de cette aide est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- la décision de rejet de son recours gracieux devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a implicitement procédé au retrait de l'aide ;
- le titre exécutoire du 28 décembre 2022 est insuffisamment motivé ;
- le retrait de l'aide qui lui a été accordée est intervenu tardivement ;
- elle était fondée à obtenir une aide d'un montant total de 94 392,56 euros ;
- le trop-perçu dont le remboursement lui est demandé a été reversé à ses clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l'Agence de services et de paiement conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'annulation du titre exécutoire, au rejet des conclusions à fin de décharge.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Haut Bugey Energie ne sont pas fondés ;
- en cas d'annulation du titre exécutoire pour vice de forme, eu égard à la possibilité de procéder à une régularisation, une telle annulation n'implique pas la décharge des sommes demandées.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300318 du président du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1) ;
- le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tetu, représentant la société Haut-Bugey Energie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Haut Bugey Energie, qui a une activité de production et de distribution de chaleur, au profit notamment de communes et de bailleurs sociaux, a sollicité le 28 avril 2022 le bénéfice de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel instaurée par un décret du 9 avril 2022. L'Agence de services et de paiement lui a accordé, le 3 juin 2022, un acompte d'un montant de 94 392,56 euros au titre de cette aide pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022. La société Haut Bugey Energie a demandé le solde de cette aide le 30 septembre 2022, pour la période courant jusqu'au 30 juin 2022. L'Agence de services et de paiement a émis le 28 décembre 2022 un titre exécutoire à l'encontre de la société Haut Bugey Energie pour le recouvrement d'une somme de 82 580,10 euros au titre de cette aide. La société demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Agence de services et de paiement a mis à sa charge le reversement de cette somme, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'annulation du titre de perception du 28 décembre 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision révélée par l'ordre de recouvrer du 28 décembre 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. La décision du 3 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a octroyé à la société Haut Bugey Energie une aide d'un montant de 94 392,56 euros constituait une décision créatrice de droits. La décision implicite par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser le solde de cette aide et a considéré qu'un trop-perçu d'un montant de 82 580,10 euros avait été versé à la société Haut Bugey Energie, révélée par l'émission du titre exécutoire du 28 décembre 2022, doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et, en tant qu'elle ordonne la reversement d'une partie de l'acompte, comme imposant une sujétion. Elle devait donc, à ce titre, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. Si l'Agence de services et de paiement a répondu le 20 février 2023 à la demande de communication des motifs de cette décision formée par la société le 10 février 2023, ce courrier est dépourvu de toute motivation en droit. Par suite, la société Haut Bugey Energie est fondée à demander l'annulation de la décision implicite en litige.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
4. La société requérante est fondée à demander, par voie de conséquence de l'annulation de la décision susmentionnée, l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 28 décembre 2022 :
5. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 28 décembre 2022 par l'Agence de services et de paiement mentionne le montant global de la somme réclamée à la société Haut Bugey Energie, soit 82 580,10 euros, sans en indiquer les éléments de calcul ni faire référence à un document les indiquant. Ainsi, le titre exécutoire attaqué ne peut être regardé comme régulièrement motivé. Par suite, la société requérante est fondée à en demander l'annulation. Ce motif d'annulation n'implique toutefois pas de prononcer la décharge de la somme de 82 580,10 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de ce titre exécutoire, que la société Haut Bugey Energie est seulement fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 28 décembre 2022 par l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement d'un somme de 82 580,10 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la société Haut Bugey Energie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 28 décembre 2022 par l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement d'une somme de 82 580,10 euros est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser le solde de cette aide et a considéré qu'un trop-perçu d'un montant de 82 580,10 euros était mis à charge de la société Haut Bugey Energie, révélée par l'émission du titre exécutoire du 28 décembre 2022, est annulée.
Article 3 : L'Agence de services et de paiement versera à la société Haut Bugey Energie une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Haut Bugey Energie est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Haut Bugey Energie et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA695 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301940_20241105
TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301940_20241105