TA334ème chambre4ème chambreRejet
TA33 · 4ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301940_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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source officielle{"description": "Le tribunal annule la d\u00e9cision de rejet, estimant que les conditions d'\u00e9ligibilit\u00e9 \u00e9taient remplies et que l'absence d'autorisation pr\u00e9alable ne pouvait justifier le refus. La subvention doit donc \u00eatre r\u00e9examin\u00e9e par la Commission Permanente du Conseil d\u00e9partemental."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté sa demande de subvention pour la réalisation des travaux d'assainissement de son logement. Il soutient que : - aucune disposition légale n'exigeait un accord préalable de l'administration avant de débuter les travaux ; - son dossier de demande de subvention a bien été présenté avant la réalisation des travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 janvier 2023, le service de l'habitat du département de la Dordogne a reçu un formulaire de demande de paiement d'une subvention pour des travaux d'assainissement au nom de M. et Mme B. La demande de subvention n'ayant pas été retrouvée par les services du département, M. et Mme B ont envoyé un nouveau dossier de demande de subvention, par courriel, le 12 janvier 2023, puis par envoi postal recommandé avec accusé de réception le 22 janvier 2023. Par une décision du 3 février 2023, le président du conseil départemental a rejeté cette demande de subvention. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l'annulation de ladite décision. 2. Par sa délibération du 4 juin 2020, le conseil départemental de la Dordogne a approuvé " la création des nouvelles aides du plan de relance en faveur de l'habitat conformément aux fiches d'aides ci-annexées pour la mise en œuvre des aides aux propriétaires occupants modestes et très modestes, sous conditions de ressources de l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et propriétaires bailleurs : - Fiche 1 - Aide départementale à la mise aux normes d'un assainissement individuel de logement de propriétaires occupants ; ". La fiche 1 annexée dans sa version modifiée par la délibération du 17 novembre 2020 prévoit que : " 2 - Conditions d'octroi de l'aide départementale : Conditions d'éligibilité : () Fourniture du devis signé et accepté du client () Une autorisation de commencer les travaux sera envoyée au demandeur dès réception du dossier complet par le Département. Celle-ci ne vaudra toutefois pas décision d'octroi de la subvention. Seule la Commission Permanente du Conseil départemental est habilitée à l'attribution de la subvention départementale ". 3. Par la décision attaquée, la demande de subvention formée par M. B a été rejetée pour deux motifs, à savoir, d'une part, que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de la demande d'aide et, d'autre part, qu'ils avaient été réalisés sans autorisation de les commencer. 4. M. B soutient qu'il a sollicité la subvention en cause préalablement à la réalisation des travaux par l'envoi d'un courriel le 6 septembre 2022. Toutefois, à supposer même que ce courriel ait effectivement été envoyé à l'administration, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le département de la Dordogne en défense, que la demande n'était pas complète dès lors, notamment, qu'elle ne comprenait pas un devis signé et accepté. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que la naissance d'une autorisation de commencer les travaux était subordonnée à la réception d'un dossier complet par l'administration. Par conséquent, quand bien même la demande de M. B aurait été envoyée le 6 septembre 2022 dans les formes qu'il décrit, celle-ci n'a pu aboutir à une autorisation de commencer les travaux. Dans ces conditions, le département de la Dordogne pouvait légalement refuser l'aide sollicitée pour le seul motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés sans autorisation de les commencer. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2301940_20250123
Données disponibles
- Texte intégral