TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301941_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée non précisée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations orales de Me Brenier, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée non précisée. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté contesté, qui se présente sous la forme d'un formulaire dont aucune des cases n'est cochée, ne mentionne aucune considération de fait sur lequel il serait fondé. Si le préfet de police produit à l'instance un arrêté sur lequel des cases relatives à la motivation sont cochées et soutient que le requérant se prévaut d'une copie dans lesquelles les annotations ont été effacées ou mal scannées, il ne l'établit pas. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et par voie de conséquences les décisions par lesquelles il lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doivent être annulées. Doit aussi être annulé l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet a pris à l'encontre de M. A une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'ailleurs non précisée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 février 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. BN. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301941_20230209
Données disponibles
- Texte intégral